Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2522068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer immédiatement un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer immédiatement un document de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, dans l’hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, Mme A… établit avoir déposé le 15 septembre 2025 sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », qui lui est aussi nécessaire pour conserver son emploi. Il est constant qu’elle n’a pas depuis été convoquée pour l’enregistrement de cette demande et n’a pas obtenu de récépissé, alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 28 octobre 2025. Ces éléments attestent de l’utilité de la mesure sollicitée en référé, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, tandis que rien ne permet de démentir la condition d’urgence en principe remplie dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme A… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Étranger ·
- Flux migratoire ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Visa ·
- Délivrance
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Fournisseur ·
- Ukraine ·
- Gaz naturel ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Éloignement
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Compte ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Jeunesse ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Système d'information ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Légalité
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.