Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 nov. 2023, n° 2303126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 à 13 heures 44, Mme A B, représentée par Me Jeannot, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 16 octobre 2023, notifiés le 24 octobre, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile en France et, dans les trois jours, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requérante soutient que :
— la juridiction doit procéder à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendue en application de l’article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le compte-rendu d’entretien ne mentionne pas les nom et qualité de l’agent et ne précise s’il disposait d’une habilitation du préfet et d’une qualification pour mener l’entretien, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 5.5 du règlement européen précité ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles 20, 22 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; la France est responsable de l’examen de la demande d’asile puisque les autorités allemandes n’ont été saisies que le 27 septembre 2023, après expiration du délai pour ce faire, et que le délai de 6 mois prévu à l’article 29 était écoulé lorsque la décision de transfert a été notifiée ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 33 de la convention de Genève ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisque la préfète n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et de celle de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante étant dépourvue d’un intérêt pour agir et la décision contestée présentant un caractère confirmatif ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Jeannot, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 16 octobre 2023, notifiés le 24 octobre, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile en France et, dans les trois jours, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2303125.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, le requérant étant dépourvu d’un intérêt pour agir et la décision contestée présentant un caractère confirmatif ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Jeannot, représentant M. C et Mme B, présents et assistés d’un interprète en langue anglaise, qui concluent aux mêmes fins que les requêtes et soulignent qu’étant originaires du Nigéria, ils se sont connus en Allemagne et leur enfant est né à Nancy le 25 mai 2021, qu’après avoir été transférés en Allemagne dans le cadre d’une précédente procédure de « transfert Dublin », ils sont revenus en France en mars 2022, qu’ils ont été hébergés par l’ARS à Nancy, qu’ils leur a été indiqué d’attendre 18 mois pour déposer une nouvelle demande d’asile, que Mme B est enceinte de son troisième enfant et M. C présente des difficultés de santé, que les fins de non-recevoir doivent être écartées puisque les décisions de transfert leur font grief, qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations sur les perspectives d’un transfert en Allemagne, qu’il existe un risque « par ricochet » d’être renvoyés au Nigéria, que les décisions sont stéréotypés, ne mentionnent pas l’état de fin de grossesse de Mme B et ne tiennent pas compte de la présence des enfants, qu’elles démontrent un défaut d’examen sérieux, que l’identité de l’agent qui a mené l’entretien n’est pas mentionnée sur le compte-rendu, que les décisions méconnaissent les articles 20, 23 et 29 du règlement Dublin, puisqu’un délai de 18 mois leur a été opposé avant de pouvoir déposer leur demande d’asile, qu’une attestation de demandeur d’asile leur a été remise en février 2023 et que l’entretien individuel ne s’est tenu qu’en septembre 2023 ;
— la préfète du Bas-Rhin n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303125 et n° 2303126 concernent la situation des membres d’un couple au regard de l’asile et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B et M. C, ressortissants nigérians, ont déposé des demandes d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle le 7 septembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient déposé des demandes d’asile en Italie et en Allemagne, que Mme B avait fait l’objet de deux précédentes mesures de transfert en direction de l’Allemagne le 10 février 2020 et le 10 février 2022 et que M. C avait également été transféré vers l’Allemagne le 10 février 2022. Saisies le 27 septembre 2023, les autorités allemandes ont accepté le 10 octobre suivant de les reprendre en charge, sur le fondement du d) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Les requérants demandent l’annulation des arrêtés en date du 16 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de leur demande d’asile et des arrêtés pris le même jour les assignant à résidence.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B et de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Les arrêtés du 16 octobre 2023 ont été compétemment pris par Manon Steibel, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2023, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile. Ils énoncent notamment que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que M. C et Mme B ont sollicité l’asile auprès des autorités italiennes et allemandes avant de déposer leurs demandes d’asile en France, que l’Allemagne a été saisi le 27 septembre 2023 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités allemandes ont donné un accord explicite, le 10 octobre 2023, sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 dudit règlement. Ces décisions, qui comprennent les éléments de droit et de faits sur lesquels elles se fondent sont ainsi suffisamment motivées. Et il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin ait omis d’examiner la situation particulière des requérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité, l’adresse administrative, de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ".
8. En vertu des dispositions combinées de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Moselle était compétent pour enregistrer la demande d’asile des requérants. Par suite, les services de la préfecture de la Moselle, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
9. Aucune disposition applicable n’impose la mention sur le compte rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 précité, qui ne saurait être regardé comme une correspondance au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué.
10. Au cas d’espèce, M. C et Mme B ont bénéficié le 7 septembre 2023 d’entretiens individuels à l’occasion desquels ils se sont vu remettre, en langue anglaise qu’ils ont déclarée comprendre, le guide du demandeur d’asile, une brochure d’information « A » relative à la détermination de l’Etat responsable et une brochure « B » concernant la procédure Dublin comportant les informations mentionnées à l’article 4 du règlement n° 604/2013. D’une part, ces entretiens ont été menés par un « agent qualifié de la préfecture de la Moselle », par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise, ainsi que le mentionnent les résumés de ces entretiens, signés par les requérants, et sur lequel l’agent concerné a apposé ses initiales. En l’absence au dossier de tout élément permettant de douter de la véracité de ces indications, ces mentions sont suffisantes pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. D’autre part, les requérants, qui ont été informés de la mise en œuvre de la procédure Dublin, dont ils avaient déjà fait l’objet précédemment, ont été mis à même, au cours de ces entretiens de porter à la connaissance de l’administration tout information relative à leur situation personnelle et familiale ainsi qu’ils ont procédé en faisant état de la grossesse de Mme B, des difficultés de santé de M. C et de la présence de leurs deux enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 précités du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance du droit d’être entendu protégé par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. / () ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ».
12. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du deuxième paragraphe de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l’Etat responsable, l’autorité compétente a besoin d’être informée, de manière certaine, du fait qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu’il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu’il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l’application des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou, a fortiori, pour l’examen au fond de la demande, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu’un entretien individuel ait déjà été organisé.
13. D’autre part, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, intitulé « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’Etat membre requérant » : « () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. »
14. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des fiches d’informations intitulées « Recueil », que, tant la demande d’asile présentée par M. C que celle présentée par Mme B, ont été enregistrées auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle le 7 septembre 2023, date à laquelle les requérants se sont présentés, leurs empreintes digitales ont été relevées et ont donné lieu à des résultats positifs lors de la consultation du fichier Eurodac et des attestations de demandeurs d’asile leur ont été remises en application de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la circonstance que l’arrêté du 16 octobre statuant sur la situation de Mme B mentionne à tort le 7 février 2023 comme date de remise de cette attestation résulte d’une erreur matérielle qui, pour regrettable qu’elle soit, demeure sans incidence sur la situation de l’intéressée. Les autorités allemandes ayant été saisies le 27 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 23 précité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la France serait l’Etat responsable de l’examen de leur demandes d’asile.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif aux modalités d’exécution des décisions de transfert, est sans incidence sur la légalité des arrêtés du 16 octobre 2023 contestés.
16. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
17. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un État membre de l’Union européenne participant à la mise en œuvre du règlement (UE) 604/2013/UE du 26 juin 2013 respecte ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet Etat membre, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. L’existence d’un risque sérieux que la demande d’asile de M. C et de Mme B ne puisse pas être traitée par les autorités allemandes, lesquelles ont expressément accepté leur reprise en charge, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de façon aussi avantageuse que si elle était examinée au même moment par les autorités françaises, n’est pas établie par l’instruction, ce pays étant un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Si les requérants font valoir que l’état de grossesse de Mme B, les troubles de santé de M. C et la présence de leurs deux enfants n’ont pas été pris en compte par la préfète du Bas-Rhin, il ressort des échanges d’information avec les autorités allemandes que la présence de leurs enfants a bien été mentionnée, ils ne produisent aucun justificatif sur l’état de santé de M. C et la seule circonstance que Mme B soit enceinte de sept mois ne suffit pas à établir, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle ne serait pas en état de voyager ni qu’elle ne pourrait pas recevoir les soins appropriés à son état en Allemagne, que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de la méconnaissance des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 33 de la convention de Genève ainsi doivent être écartés.
21. Enfin, les arrêtés de transfert aux autorités allemandes contestés n’impliquant pas un retour au Nigéria mais simplement que les demandes d’asile soient réexaminées par l’Allemagne, qui a accepté expressément de les reprendre en charge, le moyen tiré de ce que les requérants seraient exposés à des risques en cas de retour au Nigéria est inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés en date du 16 octobre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme B et de M. C aux autorités allemandes responsables de l’examen de leur demande d’asile, et par voie de conséquences leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du même jour les assignant à résidence, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303125 et n° 2303126 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303125, 2303126
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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