Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 mai 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 5 mars 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a supprimé son droit de visite au bénéfice de M. C… A….
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre pénitentiaire de Saint-Denis et à la direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par lettre en date du 25 mars 2026, Mme A… a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 de ce code énonce : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par un courrier du président de la formation de jugement, dont il a accusé réception et réputé notifié le 25 mars 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative citées au point précédent, Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, à confirmer le maintien de sa requête. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de production dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre pénitentiaire de Saint-Denis et à la direction interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 2026.
Le magistrat délégué,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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