Non-lieu à statuer 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 avr. 2023, n° 2301026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B… C…, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision contestée interrompt la régularité de son séjour, de telle sorte que la condition d’urgence est présumée ;
- elle se trouve privée de ressources alors qu’elle est mère d’un enfant âgé de six mois ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et celle de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient que la décision contestée a été abrogée.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, Mme C… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2301025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France en novembre 2017. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2021 au 9 septembre 2022. Elle a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il lui a été délivré un récépissé valable jusqu’au 9 mars 2023. Par un courrier du 3 janvier 2023, le préfet de la Vienne lui a demandé de lui faire parvenir, d’une part, la carte nationale d’identité de son enfant ou un certificat de nationalité française et, d’autre part, les justificatifs de ses conditions d’existence ou un certificat de scolarité. Par une décision du 9 février 2023, le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour. Mme C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vienne a procédé à l’abrogation de la décision litigieuse du 9 février 2023, et il est constant qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme C…. Dès lors, les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Dès lors que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches de la somme de 900 euros sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Desroches, avocate de Mme C…, la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 21 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
S. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
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