Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2401155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2401155 enregistrée le 19 mai 2024, M. A E, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Marne prolongeant son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’un vice de procédure n’ayant pas été entendu préalablement à l’édiction de cette décision, n’ayant pas reçu de formulaire et n’ayant pas été accompagné ;
— il manque de base légale, faute de justifier de la notification de la décision d’éloignement ;
— la présente assignation à résidence dépasse la durée pendant laquelle l’obligation de quitter le territoire français dont elle est l’accessoire, édictée le 22 août 2023 est exécutoire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur de droit ;
— le fait pour le préfet d’exiger de lui qu’il présente un passeport méconnait les dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile son éloignement effectif n’étant pas une perspective raisonnable et une procédure d’asile étant engagée ;
— cette décision constitue une mesure déguisée de prolongation des mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1, au surplus prise avant que la dernière n’ait expiré ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il prévoit sa présentation au commissariat de police de Châlons-en-Champagne trois jours par semaine alors même qu’il a des enfants en bas âge, qu’il exerce un emploi, qu’il réside loin du commissariat et qu’il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le Préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2024.
II. Par une requête n° 2401156, enregistrée le 19 mai 2024, Mme D B épouse E, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Marne prolongeant son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure n’ayant pas été entendu préalablement à l’édiction de cette décision, n’ayant pas reçu de formulaire et n’ayant pas été accompagné ;
— il manque de base légale, faute de justifier de la notification de la décision d’éloignement ;
— la présente assignation à résidence dépasse la durée pendant laquelle l’obligation de quitter le territoire français dont elle est l’accessoire, édictée le 22 août 2023 est exécutoire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur de droit ;
— le fait pour le préfet d’exiger d’elle qu’elle présente un passeport méconnait les dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne justifie pas des conditions dans lesquels il entend mettre à exécution la décision d’éloignement, notamment par des démarches effectives en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour du territoire français dont il se prévaut ;
— cette décision constitue une mesure déguisée de prolongation des mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1, au surplus prise avant que la dernière n’ait expiré ;
— elle méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il prévoit sa présentation au commissariat de police de Châlons-en-Champagne trois jours par semaine alors même qu’elle a des enfants en bas âge, qu’elle réside loin du commissariat et qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le Préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Gabon représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme E, ressortissants kosovars nés en 1991 et 1992, sont entrés en France le 23 décembre 2019 et ont sollicité une protection internationale. Celle-ci leur a été refusée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2020. Le couple a alors fait l’objet d’une première décision d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Suite au rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. E a également fait l’objet d’une deuxième décision d’éloignement le 14 octobre 2021. Par deux arrêtés du 22 août 2023, le préfet de la Marne a fait obligation à M. et Mme E de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le même jour, le préfet de la Marne a prononcé l’assignation à résidence du couple dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée par deux arrêtés du 6 octobre 2023. Le 16 novembre 2023, par deux arrêtés, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Marne a prolongé l’assignation à résidence de M. et Mme E, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département pour une durée de six mois.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment ils indiquent que les requérants ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire le 22 août 2023 et d’une première assignation à résidence de six mois le 16 novembre 2023.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Marne a procédé à un examen complet de la situation des requérants. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des décisions d’assignation à résidence. Dès lors, à supposer que les requérants se prévalent des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l’adoption de décisions devant faire l’objet d’une motivation, il ne saurait utilement les invoquer à l’encontre de l’arrêté contesté. En outre, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’ils ont pu être entendus sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par suite, dès lors que les intéressés ont pu être entendu préalablement à la décision d’assignation à résidence qui a été prise, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendu n’aurait pas été respecté.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 141-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, les requérants ayant saisi le tribunal de céans de requêtes en annulation à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français du 22 août 2023, le moyen tiré d’un défaut de base légale faute de justifier de la notification desdites décisions doit être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant eu égard à l’objet du présent litige.
9. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l’étranger en rétention ou des cas de refus d’attestation de demande respectivement prévus par les dispositions des articles L. 754-2 à L. 754-8 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande et sans qu’il ne lui soit fait obligation de présenter les documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que le rejet des demandes d’asile des requérants est devenu définitif et que M. et Mme E, antérieurement à la mesure d’éloignement prise à leur encontre le 22 août 2023, n’ont ni introduit une demande de réexamen ni manifesté leur intention de déposer une telle de demande. Dans ces conditions, ils ne bénéficiaient plus de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 541-2 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-2 à L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au
28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République Française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
13. Les requérants soutiennent que le préfet de la Marne a entaché ses arrêtés d’une erreur de droit et méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en fondant les arrêtés contestés sur les mesures d’éloignement du 22 août 2023, alors qu’elles avaient été prononcées plus d’un an auparavant. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction des obligations de quitter le territoire français prise à l’encontre des requérants, n’a pas eu pour effet de placer les intéressés dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu, sans entacher ses arrêtés d’une erreur de droit et sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur la mesure d’éloignement du 22 août 2023.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. ».
15. Si les requérants soutiennent qu’ils ont respecté les obligations associées aux précédentes assignations à résidence prises à leur encontre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. En outre, la circonstance que les intéressés ont déjà fait l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne fait pas obstacle à ce que le préfet prononce une nouvelle mesure sur le fondement de l’article L. 731-3 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une perspective raisonnable d’exécution immédiate de la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence prise sur ce fondement à la réalisation d’une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l’administration. Le moyen doit être écarté.
16. En dixième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés en litige « contreviennent notamment aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
17. En dernier lieu, les mesures d’assignation à résidence contestées indiquent que les requérants, d’une part, doivent se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, et, d’autre part, sont interdits de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si les requérants se prévalent de leur impécuniosité, de leur vie privée et familiale et de l’éloignement géographique, notamment à raison de l’activité professionnelle de M. E, ces motifs ne permettent pas d’établir que le préfet aurait porté sur leur situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige porteraient une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des arrêtés contestés doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D B épouse E, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. C torrente, premier conseiller,
Mme Bénédicte Alibert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401155 et 2401156
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