Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2509919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 novembre 2025, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 23 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que le signataire était compétent ;
- la décision attaquée est entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France muni d’un visa ; qu’il avait saisi le préfet d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que le signataire était compétent ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi que le signataire était compétent ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- il n’est pas établi que le signataire était compétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
Sur l’assignation à résidence :
- il n’est pas établi que le signataire était compétent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 décembre 1997 déclare être entré en France en 2014. En 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé la protection subsidiaire à laquelle il a renoncé le 27 décembre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 22 mars 2018 jusqu’au 21 mars 2020. Il a quitté le territoire pour retourner en Guinée puis vivre au Sénégal pendant plusieurs mois. Il est retourné en France le 23 novembre 2019 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 22 novembre 2020. En 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande l’annulation des décisions du 23 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 9 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée. Si M. A… fait valoir qu’il avait saisi le préfet d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et n’aurait pas reçu de réponse, il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité de sa part la communication, avant le 10 janvier 2022, de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande et que le préfet fait valoir, sans être contredit, qu’en l’absence de communication des pièces sollicitées, il a classé sa demande.
En deuxième lieu, d’une part, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier et a été placé en garde à vue le 23 novembre 2025. Au cours de son audition, il a été informé que les services de la préfecture du Bas-Rhin considéraient qu’il était en situation irrégulière. Le requérant ne pouvait ainsi ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a précisé que son titre de séjour était « périmé depuis 2018 », qu’il cherchait à rétablir sa situation, qu’il était le père de deux enfants mineurs français dont la garde était confiée à leur mère, qu’il avait fait une tentative de suicide en 2016 et deux autres au mois d’octobre 2025 et qu’il était suivi par un médecin psychiatre et prenait un traitement médicamenteux. Si M. A… fait valoir qu’à cette occasion il n’a pas mentionné qu’il avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance puis scolarisé en France, qu’il a été marié à une ressortissante française dont il a divorcé en 2021, qu’il avait bénéficié de la protection subsidiaire, à laquelle il a renoncé en 2018, et qu’il ne pourrait pas être suivi pour sa pathologie en Guinée, il ne ressort cependant pas des circonstances de l’espèce que M. A… a été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l’intéressé à l’aune des éléments dont elle dispose à la date de la mesure d’éloignement en cause.
Si M. A… fait valoir que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Si M. A… indique avoir fait une tentative de suicide en 2016 et deux tentatives en octobre 2025, il ressort seulement des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé le 24 octobre 2025, qu’il a bénéficié d’un suivi infirmier en Centre de Santé Mentale entre le 27 octobre et le 6 novembre 2025 et s’est vu prescrire un traitement à base d’oxazepam et de tercian. Il soutient qu’il ne pourra pas accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé en Guinée dès lors que ce pays ne compte qu’un seul service de psychiatrie situé à Conakry et ne dispose que d’un faible nombre de psychiatres. Toutefois, les éléments produits, s’ils témoignent qu’une prise en charge médicale est recommandée, ne se prononcent pas quant à la disponibilité des soins en Guinée et ne concluent ni à l’impossibilité d’un suivi médical, ni à l’indisponibilité des différentes molécules composant son traitement médicamenteux dans ce pays. Par suite, le requérant, qui ne prétend d’ailleurs pas avoir demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenu irrégulièrement et qu’il constitue une menace à l’ordre public. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en dernier lieu sur le territoire le 23 novembre 2019 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 22 novembre 2020. D’autre part, s’il n’est pas contesté que M. A… a été condamné le 28 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à un an et six mois d’emprisonnement dont un an et trois mois assortis du sursis probatoire pour dégradation ou détérioration et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux, pour répréhensibles qu’ils soient, ces faits, qui datent de plus de cinq ans, ne peuvent pas être regardés comme révélant une menace actuelle à l’ordre public. Toutefois, si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 mars 2020 dont il n’a pas demandé le renouvellement, que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été clôturée faute de communication des pièces demandées par le préfet et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de son visa. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce dernier motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… fait valoir la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté durablement le territoire en 2019 pour y revenir sous couvert d’un visa de long séjour et qu’à l’expiration de ce visa il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. M. A… est divorcé depuis 2021 et admet, à l’audience, ne pas avoir de contact avec ses deux enfants mineurs depuis sa séparation avec son épouse. Il ne se prévaut d’aucun diplôme et n’établit ni son insertion sociale ou professionnelle ni disposer de ressources. Il n’est pas non plus établi que le requérant serait dépourvu de tout lien en Guinée où il a vécu, en dernier lieu, jusqu’à l’âge de 17 ans où résideraient encore sa mère et sa sœur et où il est retourné durant un mois en 2019 selon ses déclarations. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A…, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… se borne à citer les stipulations précitées sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et alors, en tout état de cause, qu’il admet ne plus avoir de contact avec ses enfants depuis son divorce.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
M. A… se borne à citer les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et alors, en tout état de cause qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n’établit pas présenter des garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… fait état des craintes qui ont justifiées son départ de Guinée en 2014 et que lui soit accordée la protection subsidiaire en 2016, il ressort des pièces du dossier que le requérant a renoncé au bénéfice de la protection en 2018 puis est retourné en Guinée, selon ses déclarations à l’audience, pendant un mois en 2019. Il n’établit pas qu’il serait toujours menacé de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé l’exposerait nécessairement à des traitements prohibés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l‘ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si, ainsi qu’il a été dit au point 11, le préfet a considéré à tort que M. A… était entré irrégulièrement sur le territoire, il ne résulte pas de cette seule inexactitude qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de ce que M. A… est présent en France depuis le 23 novembre 2019, de ce qu’il ne justifie pas de liens suffisamment stables sur le territoire national et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace actuelle pour l’ordre public, l’interdiction de retour d’un an prononcée à son encontre serait entachée d’erreur d’appréciation dans son principe ou sa durée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier des démarches accomplies pour organiser son éloignement, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en ne mentionnant pas le domicile du requérant, qui avait déclaré être sans domicile fixe.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 novembre 2025, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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