Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2501843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Jeanne-Rose substituant Me Ali, pour Mme B…,
- le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1956, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte venue à expiration le 30 septembre 2024. Elle est entrée à La Réunion par évacuation sanitaire le 19 juin 2024 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le 7 mars 2025, lequel a fait l’objet d’une décision de clôture le 30 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision de clôture et d’enjoindre au préfet de Mayotte de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Si Mme B…, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. »
5. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision de clôture de sa demande de de titre de séjour, Mme B…, qui est entrée à La Réunion le 19 juin 2024 par évacuation sanitaire, soutient avoir produit l’ensemble des documents exigés. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion a sollicité un complément de pièces estimant que la requérante n’avait pas transmis son certificat médical à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui constitue une pièce indispensable à l’examen de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, dont les allégations ne sont pas contredites par le préfet, en l’absence de mémoire en défense, a effectivement transmis ce certificat au service médical de l’OFII de La Réunion, qui en a accusé réception le 9 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de son dossier doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui annule la décision du 30 août 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B…, implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans l’attente, le préfet de La Réunion lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2025 clôturant la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de faits ou de droit, il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente-rapporteure
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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