Annulation 26 février 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2306742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 9 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Mbogning, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit de faire des observations.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante bolivienne née le 5 mai 1995 à La Paz (Bolivie) et entrée sur le territoire français le 9 septembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2014 au 27 mai 2015, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 5 octobre 2015 au 4 octobre 2016, régulièrement renouvelée jusqu’au 28 novembre 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2020, renouvelée jusqu’au 28 novembre 2022. Le 3 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant était prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, Mme D, qui se borne à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue, ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption des décisions attaquées, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a statué sur une demande dont elle l’avait saisi et a procédé à un examen précis et détaillé de celle-ci. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d’être entendue et n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord ait entendu refuser la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a suivi un cursus de « langues, littératures, civilisations étrangères et régionales » à l’université d’Orléans à partir de l’année universitaire 2015/2016. Après avoir validé sa troisième année de licence, elle s’est inscrite en master 1 « Sociologie » à l’Université de Lille et a été ajournée en 2018/2019 avec une moyenne générale de 2,842 puis a été déclarée défaillante en 2019/2020. L’intéressée s’est alors inscrite en Master 1 « Littératures et cultures européennes » et a été ajournée à deux reprises en 2020/2021 et 2021/2022. Enfin, au titre de l’année universitaire 2022/2023, Mme D s’est réorientée et inscrite en Master 1 « Art et responsabilité sociale – international », année qu’elle n’a pas non plus validée. Ainsi, à l’issue de neuf années d’études, la requérante n’a validé qu’un diplôme de licence et ne justifie, depuis 2018, d’aucune progression ni au demeurant d’aucune cohérence dans les études poursuivies. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni commis d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées en considérant que l’intéressée ne justifiait pas d’un suivi réel et sérieux de ses études.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est célibataire, sans charge de famille. Si elle se prévaut de la durée de sa présence en France, il est constant qu’elle a été autorisée à y séjourner dans le seul but d’y poursuivre des études. En outre, la requérante n’est pas dépourvue d’attache en Bolivie, pays dont elle a la nationalité, où résident ses parents ainsi que ses frères et sa sœur. L’intéressée n’établit pas non plus qu’il lui serait impossible de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. En dernier lieu, si Mme D soutient que la décision attaquée engendre une perte de chance d’obtenir un master, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Bolivie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord ait entendu prendre la décision en litige sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
17. En quatrième lieu, la circonstance que la requérante ait contracté un prêt étudiant d’un montant total de 12 000 euros n’est pas à elle seule de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme D séjournait régulièrement en France depuis près de neuf ans à la date de la décision litigieuse, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, elle justifie de la présence de sa sœur sur le territoire français. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme D le retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Mbogning et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— Mme Piou, première conseillère,
— M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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