Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme C… B… représentée par Me Ali demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de La Réunion n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les observations de Me Jeanne-Rose substituant Me Ali,
le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… ressortissante comorienne née le 8 octobre 1985 aux Comores est entrée à la Réunion le 15 janvier 2020 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a sollicité, le 20 juillet 2022, à la préfecture de La Réunion un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vu délivrer un récépissé renouvelé depuis, le dernier étant en date du 2 avril 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande le 20 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de trois enfants dont deux enfants de nationalité française nés en 2022 et 2023 à La Réunion avec lesquels elle établit résider depuis leur naissance. Elle produit les certificats de scolarité de ses enfants, ainsi que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 6 novembre 2023 fixant la résidence habituelle de l’enfant née en 2022 chez sa mère et à 180 euros par mois la pension alimentaire due à titre de contribution du père à l’entretien et l’éducation de son enfant A…. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État somme de 1 200 euros à verser à Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Réunion a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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