Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 mars 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de curatrice de Mme D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du département de La Réunion du 10 septembre 2025 rejetant la demande de renouvellement d’aide sociale à l’hébergement à Mme A… ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de procéder au réexamen de la demande d’aide sociale à l’hébergement dans un délai de 15 jours ;
3°) d’assurer la continuité de prise en charge.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par le risque immédiat d’impayés, la menace sur la continuité de l’hébergement et les conséquences graves pour une personne vulnérable ;
- les moyens tirés de l’absence de motivation, de la mauvaise appréciation des ressources et de l’absence de prise en compte de la tutelle, laquelle implique que l’épargne ne peut être mobilisée librement, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026, sous le n°2600463, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président du département de La Réunion a rejeté la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme A…, sa mère, Mme C… invoque le risque immédiat d’impayés et la menace sur la continuité de l’hébergement. Il résulte des éléments de l’instruction que, pour rejeter la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme A… à compter du 1er août 2025, le président du conseil départemental s’est fondé sur la circonstance qu’au regard des éléments fournis concernant les obligés alimentaires, ces derniers disposent de ressources suffisantes pour faire face au coût de l’hébergement. En se bornant à faire état du coût mensuel de l’hébergement de 2 550 euros alors que l’intéressée perçoit une pension d’environ 1 000 euros, et en produisant des documents concernant les revenus de son propre foyer, sans apporter de précisions utiles concernant les autres obligés alimentaires ainsi que l’épargne dont disposerait sa mère, la requérante ne justifie pas que la décision serait de nature à préjudicier gravement à la situation de Mme A… qui est hébergée à l’EHPAD Saint-François. En outre, si Mme C… ajoute que la décision aurait des conséquences graves sur une personne vulnérable atteinte de la maladie d’Alzheimer en stade évolué, elle n’apporte aucune précision ni justification sur la réalité des préjudices allégués. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, agissant en qualité de curatrice de Mme D… A….
Fait à Saint-Denis, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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