Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2514824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La commune de Mionnay, société SCI Myonnaysanne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Mionnay (Ain), représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Gautier (Selarl BG Avocats) a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2025 sous le n° 2514824.
La commune de Mionnay, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que soit désigné un expert en vue, d’une part, d’examiner un bâtiment situé 201 route de Bourg-en-Bresse à Mionnay (01390), parcelle cadastrée AD 10, appartenant à la société SCI Myonnaysanne, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants du fait des désordres qu’il présente (effondrement d’un mur intérieur), d’autre part, d’examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s’il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines.
Après avoir examiné la requête et les pièces, et vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
L’expertise demandée par la commune de Mionnay entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A… B… domicilié 21 quai Jean Moulin à Lyon (69002) est désigné en qualité d’expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Mionnay, et, dans la mesure du possible, avec le propriétaire, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
- d’examiner l’immeuble situé 201 route de Bourg-en-Bresse à Mionnay (01390), parcelle cadastrée AD 10,
- de dresser constat de l’état dudit ouvrage y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le jeudi 26 novembre 2025 à partir de 9h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 12 décembre 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Mionnay et au propriétaire de l’ouvrage, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mionnay, à la société SCI Myonnaysanne, et à M. A… B….
Prononcée le 26 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Partie ·
- Congé de maladie ·
- Traitement
- Sécurité privée ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Accès ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Fait
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Protection
- Détention ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Injonction ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Maintien
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Partie ·
- Manifeste ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Salarié ·
- Innovation ·
- Collaborateur
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Bonne foi
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.