Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 9 janv. 2026, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de La Réunion refusant implicitement, suite à l’avis de la CADA du 21 mars 2025, la communication du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2024 du conseil médical et du formulaire à remplir pour obtenir l’allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur, sous astreinte, de procéder à la communication des documents sollicités.
Il soutient que les documents en cause présentent un caractère communicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le procès-verbal a été transmis à l’intéressé le 8 novembre 2024 ;
- le formulaire réclamé par l’intéressé n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire de l’éducation nationale, a sollicité auprès du rectorat de La Réunion, le 12 décembre 2024, la communication du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2024 du conseil médical lors de laquelle cette instance a examiné sa situation et du formulaire à remplir pour obtenir l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) au titre d’une maladie professionnelle. Après rejet implicite de sa demande et saisine de la CADA, il a saisi le tribunal pour contester le refus de communication auquel il dit être confronté.
2. Il résulte de l’instruction que le rectorat a communiqué, dans le cadre de la présente instance, le procès-verbal de la séance du 31 octobre 2024 du conseil médical, document qui avait déjà été communiqué à l’intéressé par la DEETS le 8 novembre 2024. Il n’apparaît pas que le procès-verbal ainsi transmis à M. A… soit incomplet. Dès lors, la contestation du prétendu refus de communication est sans objet en tant qu’elle porte sur ce document.
3. Par ailleurs, la non-communication du formulaire réclamé par M. A… s’explique, selon le recteur de La Réunion, par la circonstance qu’il n’existe pas dans ses services, pour la formulation d’une demande d’ATI, de formulaire autre que celui, déjà en possession de l’intéressé, par lequel il est fait allusion à des « accidents de travail » subis par le demandeur. Si le requérant souligne à juste titre le caractère très peu pertinent de ce formulaire, qui ne prend pas en compte l’hypothèse d’une ATI sollicitée au titre d’une maladie professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction qu’ait été édicté par l’administration, au niveau central ou local, un formulaire approprié qui serait mis à la disposition des fonctionnaires entendant solliciter l’ATI au titre d’une maladie professionnelle. Au demeurant, l’inexistence d’un tel document ne pénalise en aucune manière le fonctionnaire concerné qui peut, en l’absence de texte instituant un formalisme pour la présentation matérielle de sa demande d’ATI, présenter celle-ci sans contrainte de recours à tel ou tel formulaire. Dès lors, le refus de communication opposé sur ce point à l’intéressé n’est pas constitutif d’une illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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