Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juil. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 8 avril 2025, il a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 13 juin 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 13 juin 2025 à 14h49 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 17 juin 2025 à 9h48, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 21 juillet 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500228
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