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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 janv. 2026, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Stanislas Creusat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Reims sont conformes aux règles de l’art.
Elle soutient que :
- elle a subi une intervention chirurgicale afin de retirer une tumeur neuro-endocrine du bulbe duodénal ;
- lors d’une hospitalisation de jour, alors que le chirurgien n’avait préconisé qu’une simple surveillance à la suite de son intervention, une infirmière a réalisé une perfusion de Ferinject par voie intraveineuse, occasionnant un œdème en raison de la diffusion du produit dans l’avant-bras droit ;
- suite à l’application d’un pansement alcoolisé, la face latérale de son avant-bras a présenté une hyperpigmentation ;
- devant la subsistance de cette tâche d’hyperpigmentation, elle a tenté plusieurs traitements sans résultats ;
- depuis le mois de février 2024, elle est suivie par une psychologue pour la prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif ;
- aux fins de se faire indemniser les préjudices qu’elle subit, elle a sollicité l’assureur du CHU de Reims qui a refusé toute prise en charge de la réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expert composé de Mme B… F…, psychologue, exerçant à Bezannes (51430) et de M. le docteur C… A…, dermatologue, exerçant 74 rue du Rocher à Paris (75008) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E… D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E… D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission du 21 août 2023 au centre hospitalier universitaire de Reims, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Reims et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) déterminer les raisons des complications dont souffre Mme D… depuis la perfusion du 21 août 2023 ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D… d’éviter de voir son état de santé se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D… a été informée de la nature des soins qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ceux-ci et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D…, a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les soins si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme D… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; les experts distingueront à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; les experts donneront également leur avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D….
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant pratiqué des soins à Mme D….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
- avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 juin 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à Mme B… F…, expert et à M. le docteur C… A…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, G… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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