Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2110759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 juillet, et 18 août 2021, 15 et 24 juin et 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 février 2022 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 janvier 1992, déclare être entré en France le 9 septembre 2009. Le 23 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 28 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et du chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ. Dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités précitées n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, s’agissant de la décision de refus de séjour, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 8 de l’article convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en particulier sa situation professionnelle et sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision, dûment motivée, portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise également l’article L. 612-1 du même code, relatif au délai dont dispose l’étranger pour quitter le territoire français, ainsi que l’article L. 721-3, relatif au pays de destination, et mentionne que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment celles figurant dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. D’une part, M. A soutient qu’il est entré en France en 2010 et qu’il y réside de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, pour les années 2011 et 2012, il ne produit que des courriers de l’assurance maladie relatifs à une demande d’admission à l’aide médicale d’Etat des mois de mars, mai et août 2011, des attestations de recharges d’un pass Navigo à son nom et des factures d’abonnement de téléphonie mobile des mois d’aout et septembre 2011. Ce pièces, peu nombreuses et insuffisamment variées, ne permettent pas d’établir la résidence habituelle en France de M. A pendant ces deux années. M. A ne justifiant ainsi pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Egypte où réside son père selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, et s’il a contracté mariage le 24 décembre 2021 avec une compatriote dont il n’est pas établi qu’elle résiderait en France en situation régulière, un enfant étant né de cette union le 21 novembre 2022, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté attaqué. Enfin, si M. A produit des fiches de paie pour un emploi de peintre en bâtiment pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019, et a conclu un contrat de travail pour un emploi similaire à temps partiel à compter du 1er décembre 2019, son insertion professionnelle est récente et n’est pas significative. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article
L. 435-1 précité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Compte tenu de la situation de M. A telle que décrite au point 8, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
N. F
Le président,
M. E
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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