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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2025, n° 2502626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, la communauté de d’agglomération du Grand Verdun demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner une expertise ayant pour objet :
— de décrire l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AB N° 111, au 9 rue du Général Mangin à Belleville-sur-Meuse (55430), appartenant à M. C E ;
— de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R.531-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique « . Aux termes des dispositions de l’article L. 511-9 du même code » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".
4. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. – () Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ».
5. Le président de la communauté de l’agglomération du Grand Verdun produit des éléments permettant d’établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G A, demeurant 32 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Verdun (55100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :
:
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : sur la parcelle cadastrée section AB N°111 au 9 rue du Général Mangin à Belleville-sur-Meuse (55430), et d’examiner le bâtiment en cause, appartenant à M. C E ;
2°) de dresser un constat de l’état de ce bâtiment, notamment des désordres l’affectant et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens situés, pour le premier, sur la parcelle cadastrée section AB N°112 au 7 rue du Général Mangin, appartenant à M. B F et pour le second, sur la parcelle cadastrée section AB N°110 au 11rue du Général Mangin, appartenant à Mme D F ;
3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d’habitation ou l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;
5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l’affirmative, de proposer les mesures d’urgence indispensables pour le faire cesser ;
6°) s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la communauté d’agglomération du Grand Verdun, du propriétaire de l’immeuble en cause et des propriétaires des immeubles mitoyens.
Article 5 : L’expert avertira le président de la communauté de communes et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au président de la communauté de communes et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté du Grand Verdun , à M. C E, à Mme D F, à M. B F et à M. G A, expert.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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