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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mai 2026, n° 2501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 août et 17 octobre 2025, M. E… C…, représentée par Me Busto, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) de La Réunion lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 9 mars 2023, sur son préjudice et, le cas échéant, sur l’indemnisation susceptible de lui être accordée au titre de la solidarité nationale ;
2°) de condamner le CHOR à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre provisionnel.
M. C… soutient que :
- un accident est survenu lors de l’opération ; l’artère rénale droite ayant été atteinte, il a perdu l’usage de son rein droit ;
- une expertise est nécessaire, notamment pour apprécier l’éventualité d’une faute médicale, la nature et l’importance des préjudices en lien avec sa prise en charge et l’éventuel droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- le CHOR, l’ONIAM et la CGSSR doivent être mis en cause, de même que le docteur D…, chirurgien ayant réalisé l’opération ;
- une provision à la charge du CHOR doit d’ores et déjà lui être allouée à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, avocate, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage ; il demande que la mission d’expertise soit définie de manière pertinente au regard du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires enregistrés les 23 septembre et 7 novembre 2025, le CHOR représenté par Me Romatif, avocate, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage ; il demande la mise hors de cause du docteur D… et conclut au rejet de la demande de provision.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. M. C…, qui présentait une sténose artérielle responsable d’une claudication intermittente du membre inférieur gauche, a été opéré le 9 mars 2023 par le docteur D…, praticien hospitalier du CHOR pour une « angioplastie stenting de l’artère iliaque primitive gauche + angioplastie aorto-bi-iliaque en kissing + angioplastie au ballon actif de la fémorale superficielle gauche ». Une complication majeure est survenue en fin d’intervention lors de la pause du stent de fermeture percutanée, le guide hydrophile ayant migré dans l’artère rénale droite, perforant une artériole périphérique du parenchyme rénal droit, ce qui a entraîné un hématome sous-capsulaire important avec compression des voies urinaires. Il a été constaté dans les suites de l’opération que le rein droit était devenu non fonctionnel. Par la présente requête, M. C… sollicite une expertise médicale portant sur la qualité de sa prise en charge lors de l’intervention chirurgicale du 9 mars 2023, sur les préjudices subis et sur l’éventualité, au-delà de l’hypothèse de la faute médicale, d’un préjudice ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
3. En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée peut être regardée comme présentant un caractère utile en tant qu’y prendraient part le CHOR, l’ONIAM et la CGSSR, la présence à titre personnel du docteur D… étant par contre injustifiée, sa qualité de chirurgien salarié du CHOR faisant obstacle à ce que sa responsabilité personnelle puisse être engagée devant le tribunal administratif. Il y a lieu de prescrire l’expertise selon les modalités précisées dans le cadre du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
5. Si M. C… sollicite l’octroi d’une provision de 5 000 euros à la charge du CHOR, les éléments factuels et juridiques présentés au juge des référés à l’appui de cette demande sont insuffisamment précis et ne permettent pas de caractériser, à ce stade de la procédure, une créance ayant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 précité. La demande de provision doit donc être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
Le docteur A… B…, cardiologue, demeurant 137 rue Mac Carthy à Bordeaux (33200), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C…, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHOR lors de l’intervention chirurgicale du 9 mars 2023 et de ses suites ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. C… lors de cette prise en charge et jusqu’à la période actuelle ; décrire plus particulièrement le déroulement de l’intervention chirurgicale du 9 mars 2023 ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) déterminer les préjudices subis par M. C…, en précisant, compte tenu de la pathologie initiale, dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements susceptibles d’être imputés au CHOR ; apporter l’ensemble des éléments d’analyse nécessaires, notamment à l’égard des critères d’anormalité et de gravité, dans le cadre de la problématique d’une indemnisation au titre d’un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale ;
5°) prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- la date de consolidation ;
- le déficit fonctionnel permanent ;
- les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressé ;
- le préjudice esthétique ;
- le préjudice d’agrément ;
- l’incidence des lésions sur l’activité professionnelle et les projets de l’intéressé ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, du CHOR, de l’ONIAM et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés, de même que l’éventuelle allocation provisionnelle, par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, au CHOR, à l’ONIAM, à la CGSSR et au docteur A… B…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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