Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2309919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309919 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Abitha Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Abitha Immobilier, représentée par M. A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant, sur le fondement des articles L. 635-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, une amende administrative de 3 500 euros pour avoir loué le logement dont elle est propriétaire, au 8, rue de Paris à Pierrefitte-sur-Seine, sans avoir sollicité d’autorisation préalable de mise en location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et en vertu de l’article R. 431-2 de ce code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande () à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ".
2. La requête de la SCI Abitha Immobilier tend à la décharge du paiement d’une amende, donc d’une somme dont le règlement lui est réclamé. Par un courrier recommandé du 7 février 2025 dont elle a accusé réception le 15 février suivant, la SCI Abitha Immobilier a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en la présentant par un avocat conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et a été informée qu’à défaut, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du même code. La SCI Abitha Immobilier n’a pas régularisé sa requête dans ce délai d’un mois, expiré le 17 mars 2025, et au contraire a adressé au tribunal, le 27 mars 2025, un courrier indiquant qu’elle ne comprend pas la nécessité de procéder à cette régularisation dans la mesure où un titre de perception a été émis à son encontre pour le recouvrement de l’amende contestée. Dès lors, la requête de la SCI Abitha Immobilier est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Abitha Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Abitha Immobilier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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