Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2509775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B demande au tribunal, d’une part, la reconnaissance rétroactive de sa nationalité française à compter de sa naissance, en vertu de son statut de pupille de la nation et, d’autre part, d’enjoindre à ce qu’il soit procéder à la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état-civil français dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ». Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ». Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d’état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l’état civil.
3. La requête présentée par Mme B, tend à la reconnaissance rétroactive de sa nationalité française et à la transcription d’un acte d’état civil dans les registres de l’état civil. Ainsi, cette requête porte à la fois sur la nationalité française ou étrangère d’une personne physique et sur le fonctionnement du service de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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