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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2532733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre, le 13 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. H… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de l’inscrire en première année du Master 1 de droit international européen et comparé (DIEC), formation à distance relevant de l’Institut d’Études à Distance (IED) de l’Université ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à son inscription provisoire immédiate en Master 1 de Droit international européen et comparé (IED), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- alors que la pré-rentrée du M1 de DIEC a eu lieu le 6 octobre 2025 et les cours ont commencé le 7 octobre 2025, il ne dispose d’aucune affectation ; n’étant plus étudiant, il n’a plus de bourse ce qui génère des difficultés financières ; ce défaut d’inscription en M1 compromet ses chances d’intégrer rapidement le monde professionnel alors qu’il a 25 ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’université ne lui a proposé aucune solution alternative et l’a privé d’une année universitaire, en violation du droit à l’éducation et du principe d’égalité des chances ; cette décision méconnait le droit à l’éducation et l’article 24 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête
Elle soutient que :
- l’université ne se trouvait pas en situation de compétence liée et pouvait refuser l’inscription de M. A… ;
- elle était fondée à refuser d’exécuter la décision rectorale du 15 septembre 2025, au motif qu’elle est, elle-même, illégale car est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’erreur de droit, M. A… ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, d’inexacte qualification des faits et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… pourrait être qualifié de circonstances exceptionnelles, ni de situation de handicap ou de maladie invalidante ;
- faute d’avoir précisé dans quelle formation M. A… devait être inscrit, la rectrice a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et D. 612-36-3-1 du code de l’éducation et entaché sa décision d’erreur de droit et en affectant M. A… en première année de master mention droit au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la rectrice l’a affecté dans une formation inexistante.
Appelée en la cause en qualité d’observateur, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France a produit un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, concluant à la suspension de la décision attaquée de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne refusant d’inscrire M. A… en première année du Master 1 de droit.
Elle soutient que l’urgence est établie et que sa décision d’affectation est légale et doit être exécutée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui est en situation de compétence liée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2532734 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 21 novembre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, Mme E… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, qui reprend et développe les moyens de sa requête ;
- les observations de M. D… G…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui reprend les éléments du mémoire en défense ;
- les observations de M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France ;
- le représentant de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ayant eu la parole en dernier.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… qui a obtenu sa licence 3 de droit général à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année 2024-2025 a formulé différents vœux sur la plateforme Monmaster afin d’intégrer un M1 de Droit. Ses vœux s’étant révélés infructueux, il a saisi la rectrice de l’académie de Paris sur le fondement de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, afin d’obtenir un réexamen de sa situation pour raisons médicales. Le 25 septembre 2025, il a formé un recours gracieux à la suite du rejet de sa candidature au M1 de droit international européen et comparé (DIEC) proposé par l’Institut d’Études à Distance (IED) de l’École de Droit de la Sorbonne (EDS) auprès de la présidente de l’université Paris 1 qui a été rejeté le même jour. Le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France lui a notifié son affectation en première année de master de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui précisant que l’établissement le contacterait pour finaliser son inscription, affectation qu’il a acceptée le 30 septembre 2025. Le 7 octobre 2025, il a contacté en vain l’université pour connaitre les formalités d’inscription. Le 8 octobre 2025, il a adressé des courriels à destination de l’ensemble des responsables de M1 de droit de Paris 1 afin de déterminer le master dans lequel il était affecté et de procéder à son inscription auprès du secrétariat afférent, courriels restés sans réponse. Le 21 octobre 2025, M. A… a contacté l’université indiquant qu’il avait candidaté pour les masters de droit public, de droit privé et de droit international européen et comparé en précisant, qu’eu égard à sa situation « je ne formule aucune exigence particulière quant au master qu’éventuellement vous me proposerez ». Par courriels du 22 octobre 2025, la médiatrice académique au sein du pôle parisien lui a indiqué que son dossier figurait sur la liste des affectations pour raisons médicales transmise par le rectorat à Paris 1, et a saisi cette université pour obtenir des explications. Par un second courriel du même jour, le directeur de l’Institut d’Etudes à Distance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son inscription en master, invoquant une absence d’accord préalable de la présidence de Paris 1 et la saturation des effectifs. Par un courriel du 4 novembre 2025,
M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision adressée à la présidente de l’université de Panthéon-Sorbonne. M. A…, qui ne bénéficie d’aucune inscription effective, bien que l’affectation rectorale ait été prononcée dans le cadre du dispositif spécifique applicable aux étudiants handicapés, demande au juge des référés la suspension de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Institut d’Etudes à Distance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de l’inscrire en première année du Master 1 de droit international européen et comparé (DIEC), formation à distance relevant de l’Institut d’Études à Distance (IED) de l’université.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui a obtenu sa licence 3 de droit général à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année 2024-2025 ne dispose d’aucune affectation en master alors que la rentrée universitaire est intervenue début octobre 2025. Par ailleurs, il relève qu’en qualité d’étudiant boursier, n’ayant plus d’inscription, il ne va plus percevoir sa bourse ce qui va lui causer de graves difficultés financières. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée qui refuse d’exécuter la décision de la rectrice de l’académie de Paris qui procède à son inscription en première année de master de droit dans cette université porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence, au demeurant non contestée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article D. 612-36-3-1 du code l’éducation : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. / Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l’appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseiller technique du recteur. / Le recteur de région académique s’assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l’étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur. / S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. / Pour les besoins de l’instruction de la demande, le recteur peut solliciter l’avis du responsable de l’établissement dans lequel l’étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d’admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur l’adaptation des formations aux besoins spécifiques de l’étudiant. / A compter de la notification de ces propositions, l’étudiant dispose d’un délai de huit jours pour donner son accord à l’une de ces propositions. Si l’étudiant accepte une proposition le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l’autorité dont relève l’établissement lorsque la formation est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur ou de l’agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l’étudiant en fait la demande auprès du chef d’établissement concerné et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier ».
6. Il résulte de ces dispositions que, dans la mise en œuvre de la procédure concernant les étudiants justifiant de circonstances exceptionnelles tenant à leur état de santé ou à leur handicap, le recteur, après avoir vérifié que l’étudiant justifie bien de telles circonstances exceptionnelles, prononce lui-même son inscription dans la formation concernée et qui a été acceptée par l’étudiant sans avoir à recueillir l’avis du chef d’établissement, cette inscription étant de droit dès lors que l’étudiant en fait la demande auprès du chef d’établissement concerné et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin conseiller technique du recteur, saisi dans la cadre de la procédure de l’article D. 612-36-3-1 du code l’éducation, a donné un avis favorable pour une priorité géographique d’affectation et pour la poursuite d’aménagements de scolarité, eu égard à la pathologie du requérant. Par ailleurs, M. A… produit plusieurs pièces médicales attestant de l’existence d’une pathologie oculaire nécessitant son suivi auprès de l’hôpital Quinze-Vingts à Paris et justifiant que son état de santé a un retentissement sur sa scolarité et sa vie quotidienne et sociale. Dans ces conditions, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’est pas fondée à soutenir que M. A… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées du code l’éducation.
8. Par ailleurs, si l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait valoir qu’elle dispose d’une marge d’appréciation dans le cadre de la vérification des « autres conditions d’inscription », elle ne fait état d’aucune formalité d’inscription que M. A… ne remplirait pas alors que l’intéressé s’est rapproché à plusieurs reprises des services de l’université pour concrétiser son inscription en master et qu’il lui a été seulement opposé, le 22 octobre 2025, le défaut d’accord préalable de la présidence de Paris 1 et la saturation des effectifs, conditions non prévues par les dispositions de l’article D. 612-36-3-1 du code l’éducation.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 26 septembre 2025, le rectorat de Paris lui a notifié son affectation en première année de master en droit lui précisant que l’établissement le contacterait pour finaliser son inscription, affectation qu’il a acceptée le 30 septembre 2025. Si l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait valoir qu’elle pouvait refuser l’inscription de M. A… dès lors que la formation précise n’était pas indiquée par le rectorat, il ressort des pièces du dossier que ce motif ne figurait pas dans la décision attaquée du 22 octobre 2025 et que M. A… a contacté l’université à plusieurs reprises pour finaliser son inscription et a transmis des courriels à destination de l’ensemble des responsables de M1 de droit de Paris 1 en précisant « je ne formule aucune exigence particulière quant au master qu’éventuellement vous me proposerez » sans recevoir de réponse lui permettant de finaliser son inscription. Sur ce point, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ne délivre pas de master en droit pour faire obstacle à la procédure particulière prévue par l’article D. 612-36-3-1 du code l’éducation en faveur des étudiants justifiant de circonstances exceptionnelles tenant à leur état de santé ou à leur handicap. Par ailleurs, la rectrice fait valoir tant dans ses écritures qu’à l’audience que l’absence de désignation de la mention correspondait à un souhait des universités exprimé à l’occasion d’une réunion concertation avec le rectorat tenue le 2 septembre 2025, afin de permettre aux universités de déterminer l’inscription la mieux adaptée aux étudiants concernés et de prendre en compte leurs propres contraintes.
10. Si 'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conteste également la légalité externe de la décision de la rectrice du 26 septembre 2025, la compétence de Mme F… B…, rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Île-de-France signataire de la décision est, en tout état de cause, justifiée par l’arrêté n° 2025-022 du 27 mars 2025, régulièrement publié au registre des actes administratifs, par lequel la rectrice d’académie de Paris a donné délégation à cette dernière dans la limite des attributions du service régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation d’Île-de-France et la décision en cause relève bien du champ de compétence de ce service en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté 2025-006 du 1er mars 2020 aux termes duquel ce service « contribue à la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’orientation et de réussite des étudiants (…) ».
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était tenue de procéder à son inscription effective en master de droit. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en lui refusant cette inscription, l’université a méconnu l’article D. 612-36-3-1 du code l’éducation, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Les deux conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée du
22 octobre 2025 de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne refusant au requérant son inscription en première année de master de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d’ordonner à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’inscrire M. A…, à titre provisoire, en master 1 de droit, dans une mention compatible avec la licence de droit qu’il a obtenue au sein de cette même université, dans l’attente du jugement statuant sur le fond de l’affaire et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 22 octobre 2025 de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne refusant à M. A… son inscription en première année de master de droit est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 1- Panthéon Sorbonne d’inscrire M. A…, à titre provisoire, en première année de master de droit, dans une mention compatible avec la licence de droit qu’il a obtenue au sein de cette université, dans l’attente du jugement statuant sur le fond de l’affaire et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A… et à la présidente de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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