Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 avr. 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 16 avril 2025, M. E A, représenté par Me Missiaen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’Allemagne n’est pas l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Missiaen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que M. A a séjourné durant plus de cinq mois en France de sorte que c’est ce pays qui est responsable de sa demande d’asile.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2001, déclare être entré en France en dernier lieu le 1er janvier 2024. Il s’est présenté à la préfecture de la Gironde le 19 décembre 2024 pour y formuler une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Allemagne le 4 juillet 2023. Les autorités allemandes ont été saisies le 30 janvier 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 18-1-B du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 3 février suivant. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement précité que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également des dispositions précitées que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
7. Si M. A soutient que l’Allemagne n’est plus responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors qu’il serait présent sur le territoire français depuis plus de cinq mois, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l’intéressé ont été enregistrées par les autorités allemandes le 27 octobre 2022 et le 4 juillet 2023 dans la catégorie 1, sous un numéro correspondant à une demande de protection internationale. Ainsi, la demande d’asile que le requérant a présentée en France ne constitue pas une première demande d’asile dans un Etat membre au sens des dispositions précitées de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement précité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré une première fois en France en 2017, alors qu’il était mineur. Il a alors été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a effectué deux années de scolarité, en 3ème et en CAP menuisier aluminium-verre, et a suivi une formation d’apprentis des métiers de bouche et de la restauration. Il a également bénéficié, en 2020 et en 2021, de contrats jeune majeur. Néanmoins, M. A reconnait également avoir séjourné en Allemagne de 2021 à 2024, soit sur une durée équivalente à celle de son séjour en France. Par ailleurs, il ne justifie pas bénéficier de liens familiaux, affectifs ou sociaux particulièrement significatifs sur le territoire national, alors qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour par arrêté du 20 janvier 2023. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A ne peuvent suffire à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation commise par les autorités françaises en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen devra donc être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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