Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2514045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut ,« salarié » et de la munir,dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— elles sont illégales, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont illégales dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de plein droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 29 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante ivoirienne née le 19 novembre 1978 à Kanga-Nianze Tiassale, est entrée en France le 16 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 août 2020 au 15 août 2023. Le 28 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article
L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat affecté au sein de la sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité de la préfecture de police de Paris, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, d’une part, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour et d’autre part, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Toutefois, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code précité a été classée sans suite le 1er septembre 2023. Dès lors, le préfet de police de Paris, qui a examiné la demande de Mme C sur le seul fondement de l’article L. 423-1 du code précité, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui des articles L. 421-1 et L. 423-23 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Mme C se prévaut de son intégration professionnelle et des liens tissés avec les personnes qu’elle accompagne dans le cadre de son activité d’assistante de vie, qu’elle exerce depuis le 23 novembre 2021 en tant qu’employée au sein de la société Altidom, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille en France. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni avoir noué des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Dans ces conditions, en dépit de l’activité professionnelle qu’elle exerce, Mme C n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
9. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C travaille en tant qu’assistante de vie au sein de la société Altidom dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 novembre 2021. La société a déposé une demande d’autorisation de travail le 27 juillet 2023, qui a fait l’objet d’un avis favorable des services compétents du ministère de l’intérieur et des outre-mer le 22 août 2023. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement et la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français implique nécessairement le réexamen de la situation de cette dernière. Par suite, il est enjoint au préfet de police de Paris, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de l’intéressée, notamment sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 5 juin 2024 est annulé en tant qu’il oblige Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme C notamment sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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