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Annulation 7 août 2025
Annulation 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du 26 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et en cas d’annulation, d’enjoindre au réexamen de la situation de M. B et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de Me Tronche, représentant M. B.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 23 septembre 1998 est entré irrégulièrement en France le 17 mars 2023, selon ses déclarations. Le 26 février 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant remise aux autorités italiennes, interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au tribunal administratif de Besançon l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a notamment décidé de sa remise aux autorités italiennes. Cette requête qui a été rejetée a fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Nancy sur lequel il n’a pas encore été statué. L’arrêté du 6 février 2025 n’est donc pas définitif. En outre, cette décision de remise constitue la base légale de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 26 février 2025 au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juillet 2025.
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». Aux termes de l’annexe de cet accord : « 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
6. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 1 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de remise de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, ni a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
7. S’il est constant que le préfet de la Haute-Saône a saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission de M. B le 27 décembre 2023, il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté de remise, ces autorités ne s’étaient pas encore prononcées sur cette demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes, qui constitue la base légale de la décision attaquée, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tronche, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Tronche la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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