Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2205017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Aiton a refusé de délivrer un permis de visite à sa compagne ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Aiton de délivrer un permis de visite à sa compagne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 28 juin 2022 ne précise pas le nom et le prénom de son auteur ;
— elle n’est ni justifiée ni proportionnée dès lors qu’il n’a pas été condamné pour des actes de violence sur sa compagne, que sa compagne n’a pas sollicité de dispositif d’éloignement et qu’il n’a pu reconnaître son fils né le 22 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton du 24 février 2022 au 29 décembre 2022, demande l’annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Aiton a refusé de délivrer un permis de visite à sa compagne.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. En l’espèce, si la décision attaquée mentionne la qualité de son auteur, elle ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui n’est pas lisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier l’identité de la personne qui en est l’auteur. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022.
5. Il résulte de l’instruction que M. B n’est plus affecté, à la date du jugement, au centre pénitentiaire d’Aiton. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction assorties d’une demande d’astreinte.
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ciaudo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 portant refus de délivrer un permis de visite est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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