Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2026, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025 sous le n° 2500712, M. et Mme A… C… et B… contestent les décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 16 décembre 2024 rejetant leur demande de remise de dette concernant les indus de RSA et de prime d’activité mis à leur charge à hauteur de 814,55 euros et 1 563,76 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la CAF conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2500472 du 23 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Par deux décisions en date du 16 décembre 2024, la CAF de La Réunion a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. et Mme A… à l’égard des indus de RSA et de prime d’activité mis à leur charge en octobre 2024. Ces décisions ayant été notifiées aux dates respectives du 27 décembre 2024 et du 2 janvier 2025, l’une et l’autre avec la mention des délais et voies de recours, la CAF est fondée à soutenir que la requête déposée par les intéressés le 13 mai 2025 est irrecevable en raison de sa tardiveté, de même qu’était irrecevable la précédente requête déposée le 18 mars 2025, laquelle a été rejetée par l’ordonnance n° 2500472 du 23 juillet 2025. Ainsi, il y a lieu de rejeter cette seconde requête par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… C… et B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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