Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 31 juil. 2025, n° 2307216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 juillet 2022 de suspension de son droit au revenu de solidarité active et a confirmé la date de ré-ouverture de ce droit au 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter de la suspension.
Il soutient que la suspension de son droit au revenu de solidarité active est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pu se présenter à son entretien à la maison départementale de l’insertion et de l’emploi (MDIE) de Lille, le 21 juin 2022 à 14h, dès lors que le courrier de convocation a été envoyé à une adresse inexistante et qu’en outre, il a été hospitalisé au centre hospitalier de Seclin du 16 juin au 1er juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était allocataire du revenu de solidarité active à la mutualité sociale agricole (MSA) de la Picardie depuis le 12 décembre 2019. A la suite de son déménagement en décembre 2021, il a sollicité, en janvier 2022, une nouvelle demande d’allocation de revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord. Par un courrier du 20 juillet 2022, la CAF du Nord a informé l’allocataire de l’interruption de ses droits au revenu de solidarité active à partir du 1er juillet 2022. Par un courrier du 20 mars 2023, le président du conseil départemental du Nord lui a ré-ouvert le droit au revenu de solidarité active. Par un courrier du 21 mars 2023, M. B a formé un recours administratif contre cette dernière décision, lequel a été explicitement rejeté le 20 juillet 2023 par le président du conseil départemental du Nord. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 rejetant son recours administratif préalable en tant qu’elle refuse de lui ouvrir droit au revenu de solidarité active entre le mois de juillet 2022 et février 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». Selon l’article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. ». En outre, l’article R. 262-35 dudit code dispose : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-83 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale « . L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : » Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, laquelle ne présente pas le caractère de sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Pour prendre la décision contestée, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé, d’une part, sur les dispositions des articles R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, sur la seule circonstance que le requérant ne s’est pas présenté à un entretien le 21 juin 2022 dont l’objet était d’examiner sa nouvelle demande de revenu de solidarité active formulée à la suite de son changement de domicile. M. B soutient, sans être contesté sur ce point, que le courrier du département du Nord l’ayant convoqué à un entretien le 21 juin 2022 a été envoyé à une adresse postale inexistente, le « 90 rue du général de Gaulle » à Gondecourt (59147), alors qu’il résidait au 90 rue Nationale de la même commune. Il résulte effectivement des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, qu’il n’existe pas de « 90 rue du général de Gaulle » à Gondecourt. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’autorité administrative s’est fondée sur une unique absence de réponse à convocation et non sur une absence réitérée de réponse à convocation. Dès lors, le président du conseil départemental du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 20 juillet 2022 suspendant ses droits au revenu de solidarité active et a confirmé la date de ré-ouverture de ce droit au 1er mars 2023 doit être annulée.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination des droits de M. B, il est enjoint au département Nord de procéder au réexamen de la demande d’ouverture des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er juillet 2022 et, le cas échéant, de procéder au calcul de ses droits dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable de M. B dirigé contre la décision du 20 juillet 2022 de suspension de son droit au revenu de solidarité active et a confirmé la date de réouverture de ce droit au 1er mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de procéder au réexamen de la demande d’ouverture des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter de du 1er juillet 2022 et, le cas échéant, de procéder au calcul de ses droits dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2307216
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