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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mai 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gorce, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) dans les suites de son accouchement par césarienne du 10 juin 2025, ainsi que sur les préjudices en lien avec cette prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du GHER une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle a été victime, dans la nuit du 12 juin 2025, d’un dysfonctionnement majeur, la sage-femme lui ayant administré par erreur du Profénid, médicament contre-indiqué, ce qui a provoqué une réaction allergique et une détresse respiratoire ; le personnel est tardivement intervenu pour remédier à la situation ; elle a subi un préjudice significatif ;
- une expertise médicale est nécessaire pour mettre en évidence les manquements commis lors de sa prise en charge au GHER et pour déterminer la nature et l’importance des préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le GHER représenté par Me Cantaloube, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme A… porte sur les conditions de sa prise en charge par le GHER dans les suites de son accouchement par césarienne, cette prise en charge ayant donné lieu à un dysfonctionnement majeur, la sage-femme lui ayant administré du Profénid, médicament contre-indiqué, ce qui a provoqué une réaction allergique et une détresse respiratoire à l’égard desquelles l’intervention du personnel a été tardive. L’intéressée envisage ainsi de rechercher la responsabilité de l’établissement au titre de la faute commise lors de sa prise en charge et en considération du préjudice qu’elle a subi.
3. En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée peut être regardée comme présentant un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées ci-dessous.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’accueillir les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Le docteur D… C…, gynécologue-obstétricienne, demeurant CHU Sud, avenue du Président Mitterrand à Saint-Pierre (97410) est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… A…, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le GHER à l’occasion de son accouchement par césarienne du 10 juin 2025 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressée ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme B… A… lors de cette prise en charge et jusqu’à la période actuelle, ainsi que l’ensemble des soins et actes réalisés lors de son séjour dans l’établissement ; décrire plus particulièrement l’incident lors duquel un médicament contre-indiqué a été administré à l’intéressée ;
3°) donner son avis, d’une part, sur la prise en charge dont a bénéficié l’intéressée et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et, d’autre part, sur les dysfonctionnements ayant conduit à l’incident susmentionné ; prendre position sur les conséquences des fautes constatées ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par Mme B… A…, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements susceptibles d’être imputés au GHER ; prendre ainsi position sur les éléments de préjudice suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- la date de consolidation ;
- le déficit fonctionnel permanent ;
- les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressée ;
- le préjudice esthétique ;
- le préjudice d’agrément ;
- l’incidence des lésions sur l’activité et les projets de l’intéressée ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, elle prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et elle avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… A… et du GHER.
Article 4 : L’experte transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’experte seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au GHER et au docteur D… C…, experte.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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