Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 mai 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 5 mars 2026 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande, de lui remettre le formulaire médical destiné à l’OFII et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus a pour effet de le maintenir dans une situation précaire alors que son état de santé est dégradé et qu’elle mène sa vie familiale à La Réunion avec son enfant français et son partenaire pacsé ;
- alors que sa demande de titre « étranger malade » a été présentée de manière complète le 16 février 2026, le préfet lui oppose à tort, pour refuser d’enregistrer cette demande, le rejet de la demande de titre qu’elle avait précédemment déposée en qualité de parent d’enfant français ;
- la décision est insuffisamment motivée, a été prise sans examen de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA relatives au titre « étranger malade ».
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2600791 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Wandrey, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1992 qui, après avoir résidé à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour « parent d’enfant français », réside à La Réunion depuis 2023, y ayant été accueillie au titre d’une évacuation sanitaire, a vainement demandé à bénéficier à nouveau de ce titre pour séjourner à La Réunion. Suite au refus ainsi opposé le 4 décembre 2025 à l’égard du titre sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA, elle a présenté le 16 février 2026 une demande de titre « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA. Par sa décision du 5 mars 2026, le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’un refus de séjour avait été opposé le 4 décembre 2025. Par la présente requête en référé, déposée en même temps que sa requête au fond, Mme A… demande la suspension de ce refus d’enregistrement.
4. Il est constant que la demande de titre « étranger malade » a été présentée par l’intéressée de manière complète et dans les formes requises. Ainsi, le refus d’enregistrement opposé par le préfet à Mme A… présente un caractère décisoire.
5. Au titre de l’urgence, la requérante invoque les difficultés auxquelles elle est confrontée, faute de disposer d’un titre l’autorisant à séjourner à La Réunion, pour accéder aux soins que requiert son état de santé dégradé et pour subvenir aux besoins de son enfant français qui vit à ses côtés. Dans ce contexte, elle peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant qu’il soit statué sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen de la situation de la requérante en l’absence de prise en compte du fondement de sa demande de titre, à savoir le titre de séjour « étranger malade » prévu à l’article L. 425-9 du CESEDA, et de la méconnaissance des dispositions dudit article, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’enregistrement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion du 5 mars 2026.
8. La suspension de la décision litigieuse implique nécessairement, compte tenu des motifs de la présente ordonnance, qu’il soit enjoint à l’administration de procéder immédiatement à l’enregistrement effectif de la demande de titre de séjour « étranger malade » présentée par Mme A…, de lui remettre le formulaire médical à transmettre pour avis à l’OFII et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey, avocat de Mme A…, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion du 5 mars 2026 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 16 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder immédiatement à l’enregistrement de la demande de titre de séjour susmentionnée, de remettre à l’intéressée le formulaire médical destiné à l’OFII et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme B… A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Détournement de pouvoir ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Université ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.