Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 avr. 2026, n° 2501978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Le vice-président,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… A… conteste le rejet de sa réclamation concernant l’imposition de ses biens à la taxe foncière pour les années 2024 et 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts (CGI) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par la décision de rejet de réclamation litigieuse, l’administration a refusé d’accorder à Mme C… A… l’exonération de taxe foncière prévue aux articles 1390 et 1391 du CGI, pour l’ensemble des biens dont elle est propriétaire à Cilaos au 6 chemin du Bassin. Il résulte des motifs de cette décision et des éléments circonstanciés présentés par l’administration dans son mémoire en défense à l’égard de la situation concrète des biens litigieux que ceux-ci se décomposent en deux logements, l’un étant occupé par Mme C… A… et ayant donné lieu à exonération pour les années litigieuses, l’autre étant occupé par M. B… A… en tant que locataire, pour lequel aucune exonération de taxe foncière ne peut être accordée dès lors qu’il n’est pas occupé par la personne propriétaire. En se bornant à réaffirmer, sans aucune précision ni justification, qu’elle a droit à être exonérée pour l’ensemble des biens en cause, la requérante soulève une argumentation qui, au regard de la problématique en cause, n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 avril 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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