Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2505629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
-
est insuffisamment motivé, entaché d’une « délai excessif » et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
-
méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
-
méconnaît l’article L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il exerce un métier en tension ; la décision de retrait de son titre de séjour méconnaît également ces articles ;
-
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 1er septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 22 septembre 2020 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa valable du 7 mai 2021 au 5 août 2021 et a obtenu un titre de séjour travailleur saisonnier valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2024. Il a sollicité le 28 février 2025 un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Il fait par ailleurs mention du contrat de travail non daté et non signé par le requérant avec une entreprise du bâtiment. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d’examen particulier doivent être écartés. Le moyen quant à un « délai excessif » ou à la rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont quant à eux pas développés et doivent être écartés comme non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, mais seulement au titre de son admission exceptionnelle. En tout état de cause, il est constant que M. C… disposait seulement d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et qu’une demande en qualité de salarié aurait dû être regardée comme une première demande de titre de séjour à ce titre. Or, il est constant que l’intéressé ne dispose pas d’un visa long séjour. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié compte tenu de ce qui a été dit au point 4. En tout état de cause là encore, il ressort des pièces du dossier que la production d’un contrat de travail non signé et non daté par le requérant pour un emploi d’ouvrier du bâtiment ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 414-13 et R. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige ne procède pas au retrait du titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, qui était au demeurant expiré.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… se prévaut d’une présence ininterrompue de quatre ans sur le territoire français, d’une part, il ne l’établit pas et, d’autre part, il était tenu de retourner périodiquement dans son pays d’origine dans le respect de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire qui ne l’autorisait pas à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. B…
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