Annulation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch. - juge unique, 14 janv. 2025, n° 2209679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°, Par une requête, enregistrée sous le n° 2209679, le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 mai 2020, 12 avril 2022 et 14 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire du nombre de points afférents aux infractions relevées les 26 mai 2020, 12 avril 2022 et 14 mai 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points récupérés à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Il soutient que :
— il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 novembre 2022, soit avant la notification de la décision attaquée ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points relatifs aux infractions commises les 26 mai 2020, 12 avril 2022 et 14 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 4 novembre 2022 et de la décision consécutive à l’infraction relevée le 14 mai 2022 et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
— les mentions relatives à la décision 48 SI et à la décision de retrait de points consécutives à l’infraction relevée le 14 mai 2022 attaquées ont été supprimées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant postérieurement à l’introduction de sa requête et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont dès lors dépourvues d’objet ;
— le permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points à la suite du suivi, par l’intéressé, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 novembre 2022, ainsi les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de créditer le permis de conduire de l’intéressé de ces points sont également dépourvues d’objet ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route soulevé au soutien de l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 avril 2022 et 24 avril 2022 n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
II°, Par une requête, enregistrée sous le n° 2303156, le 19 avril 2023, et un mémoire enregistré le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur à la suite de son recours gracieux en date du 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire du nombre de points afférents aux infractions relevées les 12 avril 2022, 24 avril 2022 et 14 mai 2022.
Il soutient que les infractions commises les 12 avril, 24 avril et 14 mai 2022 ont été annulées par l’officier du ministère public et le Trésor public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 4 novembre 2022 et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
— les mentions relatives à la décision 48 SI et à la décision de retrait de points consécutives à l’infraction relevée le 14 mai 2022 attaquées ont été supprimées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant postérieurement à l’introduction de sa requête et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont dès lors dépourvues d’objet ;
— le permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points à la suite du suivi, par l’intéressé, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 novembre 2022, ainsi les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de créditer le permis de conduire de l’intéressé de ces points sont également dépourvues d’objet ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route soulevé au soutien de l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 avril 2022 et 24 avril 2022 n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2209679 et 2303156, présentées pour M. B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Des infractions relevées les 26 mai 2020, 12 avril 2022, 24 avril 2022 et 14 mai 2022 ont entraîné des retraits de points sur le permis de conduire de M. B. Par une décision dite « 48 SI » du 4 novembre 2022, le ministre de l’intérieur l’a informé du dernier retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par les écritures visées ci-dessus, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 4 novembre 2022 ainsi que l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 26 mai 2020, 12 avril 2022 et 14 mai 2022.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le ministre de l’intérieur :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B édité le 16 juin 2023, d’une part, que le requérant dispose d’un solde positif d’un point, d’autre part, que son permis de conduire a été crédité des quatre points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 9 et 10 novembre 2022 et, enfin, que les mentions relatives à la décision « 48 SI » du 4 novembre 2022 et à la décision consécutive à l’infraction commise le 14 mai 2022 ont été supprimées du dossier du requérant. Ainsi, l’administration est réputée avoir retiré ces décisions. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’annulation de ces décisions et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle refuse de lui restituer les points afférents à l’infraction relevée le 14 mai 2022, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points consécutifs au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les infractions relevées les 12 et 24 avril 2022 :
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu’il conteste être l’auteur d’une infraction mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.
6. Il ressort des pièces du dossier que les infractions au code de la route relevées les 12 avril et 24 avril 2022 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. B. A l’appui de sa requête, l’intéressé produit un bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires en date du 19 janvier 2023 indiquant que les amendes forfaitaires majorées relatives à ces deux infractions ont été annulées. Ainsi, M. B apporte la preuve que sa réclamation a été regardée comme recevable et a entrainé l’annulation des titres exécutoires correspondant à ces deux infractions. Par suite la réalité de ces infractions ne peut être tenue pour établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route et les décisions de retrait de points correspondant à celles-ci doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre ces décisions.
En ce qui concerne l’infraction relevée le 26 mai 2020 :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ".
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’amende forfaitaire relative à l’infraction relevée le 26 mai 2020, et constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or le procès-verbal électronique relatif à l’infraction du 26 mai 2020 n’a pas été produit par le ministre en défense. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B, qu’il n’avait pas commis d’infraction de la même nature que celles relevées les 26 mai 2020 antérieurement, à l’occasion de laquelle les informations litigieuses auraient pu être portées à sa connaissance. M. B ne peut donc pas être regardé comme ayant eu connaissance des informations exigées par les dispositions précitées à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie et doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré un total de neuf points sur son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 26 mai 2020, 12 avril 2022 et 24 avril 2022 ainsi que l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux en tant qu’il tendait à la restitution des points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées les 14 avril 2022 et 24 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation des décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 4 novembre 2022, de la décision consécutive à l’infraction commise le 14 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle refuse de lui restituer les points afférents à l’infraction relevée le 14 mai 2022 ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de créditer le permis de conduire de M. B de quatre points en raison du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 novembre 2022.
Article 2 : Les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur à l’encontre de M. B, consécutives aux infractions relevées les 26 mai 2020, 12 avril 2022 et 24 avril 2022, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux en tant qu’il tendait à la restitution des points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées les 12 avril 2022 et 24 avril 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les neuf points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. GHIANDONILe greffier,
Signé
A. DELPIERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2303156
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vienne ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Protection ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Échec ·
- Représentation ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Conditions de travail ·
- Congé ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Entrée en vigueur
- Pays ·
- Éloignement ·
- Guyana ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Violence ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Accord ·
- Pays
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité privée ·
- Formation professionnelle ·
- Activité ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.