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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600006, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Issa, avocat commis d’office, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’insuffisance de motivation en droit de la décision contestée. Il soulève à l’audience un moyen nouveau tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, le préfet ayant pris la décision litigieuse au seul motif que la demande d’asile a été présentée en rétention. Il précise également que M. D… dispose de garanties de représentation sur le territoire sur lequel il réside depuis quarante-sept ans, que des membres de sa famille, en situation régulière ou de nationalité française, sont présents sur le territoire et que, puisque M. D… disposait d’un titre de séjour jusqu’en 2021, il ignorait la procédure afin de former une demande d’asile.
- les observations de M. D…, en langue française, qui confirme les propos tenus par son avocat ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la décision, à laquelle les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas, est suffisamment motivée en droit et en fait et que la demande d’asile, présentée quarante-huit ans après l’entrée de M. D… sur le territoire français et cinq ans après l’expiration de son dernier titre de séjour, présente un caractère dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 20 juin 1974, déclare être entré sur le territoire français en juin 1977. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er janvier 2026, le préfet de l’Aube l’a placé en rétention administrative au cours de laquelle M. D… a formé une demande d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube, a donné à M. F… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. F… A…, signataire de l’arrêté contesté, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui est d’ailleurs accompagné d’un courrier de notification indiquant que M. D… est maintenu en rétention conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, précise que la première demande d’asile de M. D… a été formée, postérieurement à son placement en rétention administrative, plus de quarante-huit ans après son entrée sur le territoire français et qu’elle doit ainsi être regardée comme introduite en vue de faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. D… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet se serait exclusivement fondé sur la circonstance que M. D… a déposé sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commises le préfet à ce titre ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré sur le territoire français au cours de l’année 1977 et a disposé de titres de séjour jusqu’en 2021, a formé une première demande d’asile, postérieurement à son placement en rétention administrative, le 2 janvier 2026, soit plus de quatre années après l’expiration de son dernier titre de séjour et plus de quarante-huit ans après son entrée sur le territoire. Si M. D… soutient qu’il n’avait pas connaissance de la procédure d’asile préalablement, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier sa demande d’asile et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié sa situation en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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