Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2511303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et le 21 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la précarité de sa situation administrative ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 février 1994, est entrée en France le 11 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Le 15 septembre 2023, elle a sollicité, auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, la délivrance d’une carte de séjour en sa qualité d’étudiante et a été mise en possession de quatre attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 20 novembre 2024. Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a entrepris des démarches depuis le 15 septembre 2023 auprès du préfet de Seine-Saint-Denis sur son compte sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF) alors qu’elle résidait à Noisy-Le-Grand. Sa demande a été clôturée le 9 septembre 2024 au motif que ses documents n’étaient pas à jour. Mme A fait valoir qu’ayant déménagé au mois de septembre 2024 à Paris, elle a tenté de modifier son adresse sur le site de l’ANEF, sans cependant y parvenir car ne pouvant pas accéder à son compte, son titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois. Si Mme A soutient qu’elle a informé le préfet de police des difficultés rencontrées et qu’il n’a pas donné suite à ses demandes, par les pièces versées au débat, elle ne démontre pas l’avoir saisi antérieurement à l’introduction de sa requête. Il résulte en effet de l’instruction que ce n’est que par un courriel du 25 mai 2025 que Mme A a pris l’attache du préfet de police afin de solliciter un rendez-vous en mentionnant la transmission, à plusieurs reprises, de lettres transmises à la préfecture de police, sans toutefois les produire dans le cadre de la présente instance. Les courriels produits adressés au préfet de police avant l’enregistrement de la requête ne concernent pas la requérante. Dans ces conditions et alors même qu’elle fait valoir que sa situation administrative l’empêche de suivre normalement sa formation, au demeurant, sans le démontrer, Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511303/9
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