Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2305267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé lui délivrer une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet du 22 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux présenté à l’encontre cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision du 31 mars 2023 avait reçu régulièrement délégation pour ce faire ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et anciens et ne sont pas incompatibles avec l’activité de sécurité privée pour laquelle l’autorisation était sollicitée.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2024 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Une lettre du 17 février 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 mars 2025.
Une ordonnance du 14 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Macouillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B l’autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité. M. B conteste cette décision ainsi que celle rejetant implicitement son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le directeur du CNAPS doit se prononcer sur la compatibilité avec l’exercice des fonctions postulées, des motifs des condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de sorte que la seule mention de ces condamnations ne le place pas en situation de compétence liée. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du 2° du même article que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée par M. B, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressé a été condamné le 4 avril 2022 par le tribunal judicaire de Montpellier à 250 euros d’amende, à une suspension de permis de conduire d’une durée de six mois et à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation pour avoir commis, le 1er septembre 2020, des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il a également pris en considération le fait que l’intéressé a été mis en cause le 1er mai 2020 pour des faits de délit de fuite après un accident de la circulation et le 10 décembre 2015 pour des faits de détention et d’acquisition non autorisées de stupéfiants ayant donné lieu à composition pénale.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’infraction pour laquelle M. B a été pénalement condamné le 4 avril 2022, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, revêt un caractère isolé et est antérieure de plus de deux ans et demi à la date de la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé était mineur lors de sa mise en cause en 2015 tandis que les faits de délit de fuite commis en mai 2020, soit près de trois ans au moment où a été prise la décision contestée, n’ont pas donné lieu à poursuites pénales compte tenu du fait que M. B est immédiatement revenu sur les lieux de l’accident. Dans ces conditions, eu égard au caractère ancien et isolé des faits reprochés et compte tenu de l’âge du requérant lorsqu’ils ont été commis, la décision du 31 mars 2023 du directeur du CNAPS refusant de délivrer à M. B l’autorisation préalable sollicitée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont entachées d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à l’intéressé de l’autorisation qu’il avait sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet du 22 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige,00ale
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