Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2404125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission (…) de sa demande (…) ; / (…) ».
4. L’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, mentionne les voies et délais de recours. Il a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception qui a été reçue le 10 octobre 2022, à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à celle indiquée par le requérant à l’administration. Une demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée par M. B… que le 11 août 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. La présente requête n’a été enregistrée que le 16 mai 2025. Les conclusions à fin d’annulation présentée par M. B… sont, dès lors, tardives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être régularisée, et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Aurélia Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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