Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle dans la mesure où le préfet ne mentionne pas la présence en France de ses enfants mineurs ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 et l’articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que son droit au séjour en France n’a pas pris fin, faute de preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Debazac, pour Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 10 octobre 1988, a présenté, le 17 avril 2024, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 30 septembre 2024 et notifiée le 4 octobre 2024, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 février 2025, lui ayant été notifiée le 20 février 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a fait l’objet d’une décision de caducité le 5 août 2025, faute pour l’intéressée d’avoir fourni dans le délai imparti les documents et renseignements qui lui avaient été demandés. Par suite, la demande de l’intéressée tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 septembre 2025, postérieure à la décision attaquée, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié de M. C… A…, avec lequel la requérante s’est mariée le 20 septembre 2012 à Kavak, en Turquie, en raison de sa proximité avec le mouvement kurde en Turquie. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de l’époux de la requérante. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme A… partage toujours la vie de son époux et de leurs deux enfants mineurs, elle est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que l’arrêté du 21 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande ayant fait l’objet d’une décision de caducité. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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