Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2303842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai 2023, 29 mai 2024 et 1er juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. I E A, l’association pour une défense de la Croix Rousse ouest, M. D F, Mme H C, et Mme G B, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par l’AARPI Alternatives avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, ainsi que la décision du 10 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 500 euros chacun à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat est insuffisant, en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne justifie pas de sa compatibilité avec les documents supérieurs, en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-2 de ce code, faute d’exposer les raisons pour lesquelles l’ensemble de l’îlot Pernon est intégré dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 4.2 et les raisons pour lesquelles la partie nord ne fait l’objet d’aucune évolution réglementaire alors qu’elle est incluse dans cette OAP ; le rapport ne justifie également pas du parti pris tenant au phasage des modifications réglementaires des parties sud et nord, induisant une contradiction entre la justification de l’OAP nouvelle 4.2 et les autres pièces de la modification, le maintien en secteur URC1b de la partie nord ne permettant pas d’atteindre les objectifs fixés dans l’OAP 4.2 ; le rapport n’expose enfin pas les motifs conduisant à un quadruplement de la hauteur maximale constructible dans ce secteur ;
— le rapport de présentation présente des incohérences avec le projet d’aménagement et de développement durables de la Croix Rousse, la densification du secteur des tours Pernon entrant en contradiction avec l’objectif de densification discontinue de ce secteur fixé par ce projet ;
— des modifications sont intervenues sur des éléments qui n’étaient pas au dossier d’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
— la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat est incompatible avec le point 12 du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) en ce qu’elle diminue le nombre d’espaces végétalisés à valoriser (EVV) et réduit les espaces naturels et de pleine terre ;
— la localisation de l’un des EVV dans l’emprise de l’OAP 4.2 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle ne correspond à aucune réalité ;
— la modification du zonage et des hauteurs maximums autorisées dans le secteur des tours Pernon est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024 et 13 juin 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants personnes physiques ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction initialement fixée le jour même a été reportée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Benabdessadok, pour M. E A et autres requérants,
— et les observations de Me Magana, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A et autres requérants demandent l’annulation de la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, ainsi que de la décision du 10 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / () « . Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code : » Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / () « . Selon l’article L. 131-5 de ce code : » Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement () « . Aux termes de l’article L. 131-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. / () « . Aux termes de l’article L. 222-4 du code de l’environnement : » I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, () le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. "
3. Aucun texte n’imposait au rapport de présentation du plan local d’urbanisme et de l’habitat de décrire son articulation avec le plan Rhône-Saône, le schéma régional des carrières et les plans de prévention du risque inondation. Il n’avait également pas à décrire son articulation avec le plan de gestion des risques d’inondation, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau, le territoire de la métropole de Lyon étant couvert par un schéma de cohérence territoriale. S’agissant du plan climat-air-énergie territorial et du plan de protection de l’atmosphère, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la modification litigieuse détaille son articulation avec ces documents. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le rapport de présentation de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / () ». Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent () / ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; () 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la modification du plan local d’urbanisme et de l’habitat en litige décrit, dans son point n° 4, les évolutions du secteur Pernon, permettant « le renouvellement urbain des tours Pernon pour répondre aux besoins de diversification en logements, de favoriser un parcours résidentiel, en proposant le développement d’habitat collectif intermédiaire (logements neufs en accession et à prix abordables), en frange de cet ensemble, le long des voies tout en préservant les espaces boisés existants de qualité en cœur d’îlot ». Ledit rapport précise que ces évolutions permettent de répondre aux objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables tendant à « aménager un cadre de vie de qualité en alliant valeur patrimoniale, nouvelles formes urbaines et offre de services et d’équipements », à diversifier les formes urbaines pour permettre des formes urbaines denses, à permettre une « densification discontinue » à l’ouest du plateau de la Croix Rousse et à assurer le renouvellement urbain du secteur des tours Pernon. Le rapport de présentation de la modification précise également que les évolutions de ce secteur prennent la forme d’une évolution du zonage et d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) spécifique, afin de « préciser les objectifs sur l’ensemble du secteur ». La fiche relative à cette OAP est annexée au rapport. Il en ressort que « des hauteurs de 7, 19 et 22 mètres, correspondant à la phase à développer à court terme, sont inscrites dans la partie sud. Le reste du secteur reste en URc1b, permettant la gestion du parc existant, dans l’attente d’une phase ultérieure de développement. » Il est précisé que cette seconde phase requiert des aménagements préalables de l’espace public. Dans ces conditions, M. E A et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat ne justifie pas suffisamment des évolutions apportées au règlement de ce plan pour le secteur Pernon et de sa cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. »
7. Il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
8. Il ressort des pièces du dossier que Grand Lyon habitat, bailleur social, a contribué à l’enquête publique relative à la modification en litige du plan local d’urbanisme et de l’habitat, afin d’indiquer qu’une nouvelle version du projet de renouvellement urbain des tours Pernon avait été présentée aux habitants et demander sa prise en compte par la modification du plan, notamment quant à l’implantation des bâtiments, leur hauteur mais aussi quant aux espaces végétalisés à valoriser (EVV) et aux prescriptions de l’OAP. Un plan joint à cette contribution projette la réalisation de 86 logements supplémentaires au nord du secteur Pernon, en seconde phase de l’opération de renouvellement urbain. La métropole de Lyon a apporté une réponse à cette contribution, consignée au tableau des observations du public réalisé par la commission d’enquête, et indiqué qu’une baisse des hauteurs des constructions côté rue Dangon et une hausse de ces hauteurs côté rue Pernon pourraient être envisagées pour mieux prendre en compte la volumétrie du tissu urbain existant, ainsi que la création d’un EVV supplémentaire, au sud-est du tènement, et l’ajustement de l’OAP, pour tenir compte des évolutions du projet porté par le bailleur social. Le projet de modification du plan local d’urbanisme et de l’habitat approuvé par la métropole de Lyon tient ainsi compte de la contribution de Grand Lyon habitat en retenant, dans l’OAP, la réalisation de 90 logements supplémentaires en partie nord des tours, contre 60 à 70 logements initialement prévus. Elle retient également la variation des hauteurs autorisées rue Dangon et rue Pernon, augmente l’emprise des constructions projetées au sein de l’OAP et redessine les EVV au sein de son périmètre. Ces modifications découlant des contributions à l’enquête publique et ne remettant pas en cause l’économie générale du projet, le moyen tiré de ce que les modifications apportées postérieurement à l’enquête seraient irrégulières doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la modification litigieuse crée, sur les parcelles cadastrées section AK n° 1 et n° 14, situées entre les rues Dangon et Pernon, six espaces végétalisés à valoriser qui visent, selon la définition qu’en donne la première partie du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, à assurer la protection, la mise en valeur, la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. En outre, si pour la parcelle cadastrée section AK n° 14, cette modification fait évoluer le zonage d’une zone URc1 à une zone UPr, supprimant ainsi le coefficient maximal d’emprise au sol des constructions, il ressort du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat modifié que ce nouveau zonage impose un coefficient de pleine terre minimal de 25 %, contre 15 % précédemment. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification en litige est incompatible avec les objectifs fixés au chapitre 3 du plan climat-air-énergie territorial 2030, qui fixe pour objectif de « construire () une ville adaptée au climat futur en se basant sur l’eau, le végétal, des matériaux et des formes urbaines adaptées. »
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut () : / 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir les règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; () ".
11. La modification en litige crée, sur la parcelle cadastrée AK n° 14, en moitié sud du secteur des tours Pernon, quatre EVV. Celui implanté à l’est de la tour centrale, située sur cette parcelle, couvre, pour partie, un espace non bâti et végétalisé. Si la majorité des arbres de cet espace se situent plus à l’est que le tracé de l’EVV retenu par le règlement graphique, la métropole de Lyon n’a pas pour autant commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ce tracé, tous les espaces arborés du territoire n’ayant pas vocation à être nécessairement classés en EVV et le tracé retenu correspondant à une zone végétalisée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans le tracé de cet espace doit être écarté.
12. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
13. La modification en cause permet, par une évolution du règlement graphique des hauteurs, des constructions d’une hauteur maximale de 28 mètres le long d’une bande de plusieurs dizaines de mètres, au sud de la rue Pernon. Cette bande se développe le long de deux des tours Pernon, bâtiments d’habitat collectif d’une douzaine d’étages. Elle fait face à un secteur qui s’étend au sud-ouest de la rue Pernon, qui comporte plusieurs immeubles d’habitat collectif dont certains comportent une hauteur comparable à celle des tours Pernon. Cette évolution du plan local d’urbanisme et de l’habitat s’inscrit dans l’objectif de formes urbaines densifiées tenant compte de « la capacité d’absorption du contexte urbain existant » fixé par le projet d’aménagement et de développement durables. M. E A et autres requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette évolution du plan est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ils ne sont pas non plus fondés, alors qu’ils ne développent aucun argument sur ce point, à soutenir que l’évolution du zonage de ce secteur est entachée d’une telle erreur.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E A et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, ainsi que la décision du 10 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E A et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E A et autres requérants la somme globale de 1 600 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. E A et autres requérants verseront à la métropole de Lyon la somme globale de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E A, représentant unique des requérants, et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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