Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2406101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous pour qu’il vienne récupérer sa carte de séjour dans un délai de trois jours ou procéder au réexamen de son dossier dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a communiqué une pièce enregistrée le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, remis à M. C… un titre de séjour valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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