Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2400853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 3 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le délit de réalisation d’opération de jeux d’argent et de hasard prohibés et d’exécution d’un travail dissimulé, pour lesquels il a été condamné, ne peut être considéré comme contraire à la probité et aux mœurs au sens de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Dugoujon représentant M. A…,
- le ministre n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, professeur de lycée professionnel en électrotechnique, exerce ses fonctions au sein de l’académie de La Réunion. Par un jugement du 22 septembre 2023, devenu définitif, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende, ainsi qu’à une peine complémentaire de confiscation de biens (matériels de jeux, alcools…), pour avoir commis, entre le 1er juillet 2020 et le 18 février 2022, l’infraction de « réalisation d’opération de jeux d’argent et de hasard prohibés » et, du 1er juillet 2021 au 18 février 2022, celle d’ « exécution d’un travail dissimulé ». Par un arrêté du 6 juin 2024, notifié le 12 juin 2024, la ministre chargée de l’éducation nationale l’a radié des cadres. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; (…).
D’une part, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit la rupture du lien de l’agent avec son service.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d’assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d’enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’enseignement public et de garantir la sécurité des élèves.
A cet égard, des faits d’exécution d’un travail dissimulé et de réalisation d’opération de jeux d’argent et de hasard prohibés, qui font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs doivent, eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux intéressés être regardés comme contraires à la probité et aux bonnes mœurs au sens des dispositions précitées.
Il est constant que M. A… a tenu une maison de jeux de hasard organisant des parties de poker et qu’il a employé des personnes non déclarées auprès des services de l’Etat lors de ces soirées, organisées sur une période longue de plusieurs mois, du 1er juillet 2020 au 18 février 2022, à Saint-Denis de La Réunion. Il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel susvisé que pour l’exercice de cette activité, M. A… se rémunérait à hauteur de 20 euros par joueur et par heure, qu’il employait illégalement deux personnes pour occuper les fonctions de croupière et de serveuse, que le montant des revenus tirés de cette activité illégale est estimé sur la période à approximativement 230 000 euros et qu’environ cinquante à quatre-vingt personnes différentes auraient participé aux soirées de jeux ainsi organisées. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur nature, quand bien même il ne s’agit ni d’une atteinte aux personnes en matière sexuelle ni de faits en rapport avec les fonctions d’enseignement, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, qualifier l’infraction pour laquelle M. A… a été condamné de manière définitive de délit contraire à la probité au sens et pour l’application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation et pour ce motif, prononcer la radiation des cadres de l’intéressé de plein droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 de radiation des cadres doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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