Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2507053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français dont il a fait l’objet le 19 mai 2025 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution de la décision de refus d’entrée en France en litige porte à sa liberté personnelle, notamment à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants une atteinte qui est, d’une part, grave, dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de ses deux enfants mineurs alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour après s’être marié avec une Française, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avant de se voir délivrer, le 3 octobre 2024, une carte de résident valable jusqu’au 2 octobre 2034, que chacun de ses deux enfants est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, qu’il dispose d’un logement stable, qu’il occupe un emploi de conducteur et que son casier judiciaire est vierge, d’autre part, manifestement illégale, dès lors que l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel sa carte de résident lui a été retirée est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dans le cadre de laquelle il aurait été invité à produire des observations, et ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— elle comporte en outre des effets qui excèdent le cadre qu’implique normalement l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 15h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A, qui, après avoir produit une nouvelle pièce (courriel du 5 novembre 2024 envoyé aux services de la préfecture du Bouches-du-Rhône par la conjointe française du requérant), a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : l’arrêté du 15 janvier 2025 portant retrait de la carte de résident du requérant a été notifiée à une adresse erronée, puisque distincte de celle déclarée par l’intéressé à l’administration le 24 novembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF » ; le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé une procédure de retrait de la carte de résident du requérant le 12 novembre 2024 sur la base des déclarations faites par la conjointe française de celui-ci le 5 novembre 2024, soit seulement quelques jours après et sans diligenter d’enquête sur la réalité de la rupture de la vie commune alléguée des époux ; en ce qui concerne l’urgence : elle est caractérisée, eu égard aux effets graves de la décision de refus d’entrée en litige sur la situation du requérant, alors qu’auparavant, celui-ci séjournait régulièrement en France depuis 2021 avec ses deux enfants mineurs et qu’il doit pouvoir contester l’arrêté du 15 janvier 2025 dont il vient de prendre connaissance ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. M. A, ressortissant marocain né le 23 janvier 1983, a fait l’objet le 19 mai 2025, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Casablanca (Maroc), d’une part, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de quatre jours prise en application de l’article L. 341-1 du même code. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la première de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, en conséquence, de mettre fin à son maintien en zone attente.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
3. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
4. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) []. « Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. "
6. Il résulte de l’instruction que M. A qui était seulement muni, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly le 19 mai 2025, d’un passeport et d’une carte de résident valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2034, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français par la décision en litige au motif que cette carte de résident lui avait été retirée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2025 portant également obligation de quitter le territoire français dont il avait reçu notification le 11 février 2025 et qu’elle n’était par conséquent plus valide. Toutefois, il en résulte aussi que l’arrêté en cause a été notifié à une ancienne adresse, située à Marseille, du requérant, alors que celui-ci avait précédemment déclaré à l’administration le 24 novembre 2024, via le téléservice « ANEF », un changement de son lieu de résidence, fixé à Plaisir, dans les Yvelines, depuis 2023. Il s’ensuit que cet arrêté n’avait pas été régulièrement notifié à l’intéressé et n’était dès lors pas entré en vigueur lorsque la décision en litige est intervenue. Dans ces conditions, l’auteur de cette décision a porté une grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir en la prenant.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
8. Eu égard aux effets du refus d’entrée sur le territoire français en litige, qui implique notamment que M. A est susceptible d’être réacheminé vers son pays d’origine à tout moment, une tentative de réacheminement ayant d’ailleurs déjà eu lieu le 20 mai 2025, alors que l’intéressé résidait régulièrement en France depuis 2021 avec ses deux enfants mineurs, lesquels sont actuellement présents sur le territoire français, et que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 6, il ignorait l’existence, jusqu’à la notification de la décision en litige, de l’arrêté du 15 janvier 2025 portant retrait de son dernier titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être regardé comme s’étant placé lui-même dans une situation faisant obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d’urgence posée par cet article doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français dont M. A a fait l’objet le 19 mai 2025 et d’enjoindre en conséquence au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre immédiatement fin au maintien en zone d’attente de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. En application de ces dispositions, il y a lieu, sans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français dont M. A a fait l’objet le 19 mai 2025 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre immédiatement fin au maintien en zone d’attente de M. A.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 23 mai 2025
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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