Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2415734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024, le 3 janvier 2025 et le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000535 du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de M. Tom Collen-Renaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Stoyanova, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son expulsion du territoire français.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que le requérant représente une menace grave pour l’ordre public et ne peut se prévaloir de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 631-3 dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans. Par suite, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à vingt-sept reprises depuis le 12 mars 1991 pour un quantum de peines supérieur à vingt-quatre ans. Il ressort en particulier des jugements produits par le préfet en défense que M. B… a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle le 22 juillet 2018, à dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé le 6 janvier 2022 et à huit mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants en récidive et usage le 29 août 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la multiplicité et du caractère récent de ces infractions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’il représente une menace grave pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs de nationalité française et de son frère en situation régulière, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens qu’il déclare entretenir avec eux. En outre, si l’intéressé se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de cinq ans, il ne produit pas davantage d’élément pour l’établir postérieurement à sa majorité. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Par suite, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que constitue son comportement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la mesure d’expulsion en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Stanislava Stoyanova.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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