Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2510243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B et la société par actions simplifiée (SAS) Lifting Pièces Auto 31, représentés par Me Tercero, demandent au juge des référés :
1°) d’accueillir l’intervention volontaire de la SAS Lifting Pièces Auto 31 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de visa de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
— la SAS Lifting Pièces Auto 31 a intérêt à intervenir dès lors qu’elle n’a pas trouvé de salarié sur le territoire français qui puisse occuper le poste pour lequel l’autorisation de travail a été obtenue et qu’elle fait face à la recrudescence de son activité économique sans pouvoir y faire face ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le refus opposé le prive de l’opportunité de travailler en qualité de vendeur spécialisé dans les pièces de mécanique automobile pour le compte de la SAS Lifting Pièces Auto 31 et ainsi d’améliorer sa situation économique dans un environnement respectueux des droits des salariés ; la SAS Lifting Pièces Auto 31 fait face à une recrudescence d’activité et a besoin impérieusement d’un salarié qui maîtrise à la fois la mécanique automobile et la vente au détail à distance ; ce refus risque d’impacter son chiffre d’affaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1995, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour travailler pour la société par actions simplifiée (SAS) Lifting Pièces Auto 31, visa qui lui a été refusé par une décision du 9 janvier 2025. M. B et la SAS Lifting Pièces Auto 31 demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2025.
Sur l’intervention de la SAS Lifting Pièces Auto 31 :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct () ». L’intervention de la SAS Lifting Pièces Auto 31 est présentée non par mémoire distinct, mais dans le mémoire de M. B enregistré le 13 juin 2025. Dès lors, elle n’est pas recevable.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour établir la condition d’urgence particulière à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre la décision du 9 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B expose qu’une telle décision le prive de l’opportunité de travailler en qualité de vendeur spécialisé dans les pièces de mécanique automobile pour le compte de la SAS Lifting Pièces Auto 31 et ainsi d’améliorer sa situation économique et alors que son futur employeur, la SAS Lifting Pièces Auto 31, fait face à une recrudescence d’activité et a besoin impérieusement d’un salarié qui maîtrise à la fois la mécanique automobile et la vente au détail à distance. Toutefois, cette situation, sans méconnaître les difficultés ainsi rencontrées, n’est corroborée par aucun élément relatif, notamment, quant à l’impact pour son employeur. D’autre part, M. B ne se trouve pas en situation économique délicate puisqu’il est actuellement salarié de la société Chic Auto en Tunisie. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son employeur pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la SAS Lifting Pièces Auto 31 n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS Lifting Pièces Auto 31 et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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