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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour de 3 mois sur le territoire ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros à verser à Maître Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet de l’Hérault aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté portant refus de séjour à son encontre en raison de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de 10 ans ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’elle est entrée en France en 2013 et elle réside habituellement sur le territoire depuis cette date ; elle réside avec ses parents qui bénéficient de cartes de résident ; elle apporte ainsi un soutien en particulier à sa mère dont l’état de santé se dégrade, son père et les autres membres de la famille ne pouvant remplir ce rôle ; sur dix frères et sœurs, seules deux vivent au Maroc et les autres bénéficient soit d’un titre de séjour, soit de la nationalité française ; elle a été suivie pour un méningiome sphéno-orbitaire droit et elle doit toujours être surveillée médicalement malgré actuellement la fin de la chimiothérapie ; en dépit de ses problèmes de santé, elle a travaillé comme agent de service à temps partiel jusqu’à ce qu’elle se voit notifier la décision contestée ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— l’article L. 425-9 du même code a été méconnu ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 décembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Barbaroux pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 18 mai 1977, a déclaré être entrée en France le 9 octobre 2013. Elle a fait l’objet le 30 janvier 2017 d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Elle a sollicité, le 11 février 2020, la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Cette décision a été confirmée par jugement de ce tribunal du 24 novembre 2020, lui-même confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 février 2022. Le 2 janvier 2024 Mme A a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour de 3 mois sur le territoire.
Sur les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation. Par ailleurs, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
3. Si Mme A soutient que le préfet de l’Hérault aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision portant refus de séjour à son encontre en raison de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas d’office examiné ce fondement. Dès lors, le vice de procédure tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’a pas soumis cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 est inopérant de même que l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : " () / L’avis [du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration] est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
6. En l’espèce, le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis rendu le 1er mars 2024, que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque. L’intéressée, qui a souffert d’un méningiome sphéno orbitaire droit, conteste l’appréciation faite par le collège des médecins de l’OFII en produisant des documents médicaux dont il ressort qu’ils sont tous antérieurs à l’avis du collège des médecins de l’OFII et qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 9 octobre 2020 avec ensuite un suivi régulier et des cures de radiothérapie devant la récidive néoplasique tel que cela est indiqué dans un certificat de son médecin généraliste daté du 14 octobre 2022. Si Mme A produit en outre un certificat médical de ce même généraliste daté du 21 octobre 2024, et rédigé à sa demande, postérieur à la décision contestée, le contenu est en partie identique à celui du 14 octobre 2022. Surtout, ces deux certificats se bornent à indiquer qu’un suivi n’est possible qu’en France sans apporter de précision quant aux actes qui ne seraient pas réalisables au Maroc qui dispose pourtant dans certains centres hospitaliers des services de neurochirurgie et de radiothérapie. Les documents produits, qui ne remettent pas en cause l’avis des médecins de l’OFII rendu le 1er mars 2024, n’établissent pas l’impossibilité pour Mme A de bénéficier du suivi clinique et radiothérapique dont elle a besoin au Maroc. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions précitées.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
8. Mme A fait valoir qu’elle vit en France depuis 2013, auprès de ses parents, que la majeure partie de ses frères et sœurs y résident, et que l’état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, elle n’établit pas être dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans, et où résident deux de ses sœurs, et ne démontre pas par les documents qu’elle produit qu’elle serait la seule personne à pouvoir prodiguer à sa mère l’assistance qui lui serait nécessaire, alors que ses frères et sœurs résident à proximité de leurs parents. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, qui ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France et a d’ailleurs fait l’objet de trois précédents refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par les décisions attaquées. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas motivé sa décision au regard des critères « de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence » puisqu’ils ont tous été successivement examinés dans l’arrêté.
12. Eu égard aux motifs énoncés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, alors que Mme A a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, ses conclusions en annulation doivent nécessairement être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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