Annulation 7 mars 2025
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Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mars 2025, N° 2407040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la société d’avocats Valadou-Josselin & Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) A titre principal :
* de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 4 décembre 2025 portant refus d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour ;
* d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) A titre subsidiaire :
* de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 4 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
* d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600095 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La décision du 4 décembre 2025 dont M. B… demande la suspension est ainsi rédigée : « Votre demande en ligne de titre de séjour n° 2901202509291296997 a été clôturée. / Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Après étude de votre demande je constate que vous ne remplissez pas les conditions pour demander un titre de séjour en tant que conjoint de français. En effet il y a 3 conditions à remplir : – justifier une entrée régulière en France / – s’être marié en France avec un ressortissant français / – séjourner depuis au moins 6 mois en France avec votre conjoint et pouvoir justifier la communauté de vie. La première condition n’est pas remplie puisque vous n’êtes pas rentré en France avec un VISA conjoint de Français, vous ne remplissez pas les 3 conditions pour demander un titre conjoint de Français sur l’ANEF. Cordialement ». Compte tenu de cette rédaction, cette décision de clôture doit être regardée comme portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. B… en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas une demande de renouvellement d’un précédent titre séjour. M. B… ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence instituée dans pareille hypothèse.
D’autre part, pour justifier l’urgence à suspendre la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, M. B… soutient par ailleurs que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, l’empêchant de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et que sa requête au fond ne sera pas examinée avant un an. Par cette seule argumentation, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu’il entend défendre, dès lors que la décision en cause ne modifie pas sa situation juridique, qu’il ne travaille plus depuis le mois d’octobre 2024, qu’il n’établit pas davantage que la décision litigieuse le prive effectivement d’un emploi voire empêche la concrétisation d’une promesse de recrutement. En outre, la situation dont il se prévaut ne résulte pas directement de la décision attaquée mais de son maintien en situation irrégulière sur le territoire alors que suivant l’arrêté du préfet du Finistère du 24 octobre 2024, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français contre laquelle ses recours en annulation ont été rejetés par un jugement n° 2407040 du tribunal administratif de Rennes du 7 mars 2025 et une ordonnance n° 25NT00978 du premier vice-président de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 septembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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