Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2300818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 mai 2023, Mme B… C…, représentée par Me Plas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 portant approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Vienne, ensemble la décision du 15 mars 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sa qualité de propriétaire est justifiée ;
- la délibération attaquée ne permet pas d’affirmer que les conseillers communautaires aient eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur ;
- le classement de sa parcelle pour laquelle elle a obtenu un certificat d’urbanisme positif le 17 mars 2022, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, à l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi, de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Plas, représentant Mme C…, et de Me Martin, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZP no 0656 sise 5 rue Suzanne Valadon, sur la commune de Sereilhac, membre de la communauté de communes du Val de Vienne. Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision du son PLUi. Mme C… a adressé un recours gracieux le 23 décembre 2022 contre le classement de sa parcelle en zone naturelle, rejeté par une décision du 15 mars 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 et la décision du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 153-33 de ce même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. (…) » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné. ». Ces dispositions applicables à la procédure d’adoption d’un plan local d’urbanisme soumise à enquête publique, n’exigent pas que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
3. Il ressort des pièces du dossier notamment de la délibération attaquée, qu’une partie VII consacrée à l’enquête publique précise que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable sur le projet de révision générale du PLUi, assorti de deux réserves, reprises in extenso. Une partie VIII relative aux modifications post enquête publique indique qu’un document de synthèse présentant les évolutions apportées au projet de PLUi suite à l’enquête publique est annexé à la présente délibération. En tout état de cause, l’avis de la commission ne saurait être regardé comme un avis défavorable eu égard à la portée des réserves émises qui n’apparaît pas déterminante. Dans ces conditions, la procédure d’adoption de la délibération en litige n’est pas entachée d’irrégularité au regard des dispositions précitées et le moyen tiré de l’absence de connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur par les conseillers communautaires ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Le rapport de présentation du PLUi dont un des objectifs est de favoriser un développement urbain maitrisé et cohérent garant d’une gestion économe des espaces, expose qu’environ 95 hectares d’espaces agricoles, 5 hectares d’espaces forestiers et 1 hectare d’espaces naturels, ont été artificialisés sur le territoire intercommunal entre 2015 et 2020, soit une augmentation de 5,22%, contre 2,43% au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce même rapport indique également que le bilan d’application du précédent PLUi fait apparaître des disponibilités importantes en termes de surface, correspondant à 5 fois les besoins estimés précédemment. Pour les trois communes de la troisième couronne dont celle Sereilhac, il est constaté une consommation importante de l’espace et une disponibilité restante dans les zones urbaines et à urbaniser représentant le tiers de la surface totale de la communauté de communes, soit au même niveau de consommation que les cinq communes de la deuxième couronne. La zone UH, au sein de laquelle était classée la parcelle litigieuse dans le précédent PLUi représente ainsi les deux tiers de la superficie disponible de l’ensemble des zones urbaines intercommunales. De surcroît, le nombre de logements vacants sur la commune de Sereilhac dont un des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables prévoit de favoriser la restauration, est le plus important des 8 communes composant la deuxième et la troisième couronne de la communauté de communes du Val de Vienne. Ce même PADD dans la cadre de son axe 1, fixe l’objectif de conforter l’armature urbaine pour un meilleur équilibre entre ville et campagne. Pour y parvenir, les auteurs du plan ont prévu de recentrer l’urbanisation sur les centres-bourgs et les villages les plus importants en confortant les villages identifiés comme centralités secondaires, urbanisés de façon assez dense, desservis par les réseaux d’assainissement et les secteurs déjà fortement bâtis qui ne présentent pas de difficulté pour la desserte en voirie et réseaux.
7. La requérante fait valoir que la parcelle cadastrée section ZP n° 0656, qui était classée en zone UHc par le plan local d’urbanisme antérieur, est entourée de constructions et de zones pavillonnaires, à proximité des voies et réseaux et de parcelles déjà construites ou affectées d’un permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, d’une surface de 5 416 m² ne comporte aucune construction et constitue une étendue herbeuse. Elle se situe en limite d’une zone urbanisée, et jouxte d’autres terrains à l’ouest non construits, également classés en zone naturelle. Elle marque ainsi une rupture d’urbanisation entre la partie densément urbanisée du bourg de Séreilhac au sud-est et les vastes espaces agricoles et naturels sur lesquels elle s’ouvre au nord. Ainsi que le prévoit le règlement de zonage du PLUi selon lequel peuvent être classées en zone agricole ou naturelle des coupures d’urbanisation et des pourtours des espaces urbanisés n’ayant pas vocation à se développer, elle a fait l’objet d’un classement en zone naturelle. Si les quelques parcelles qui la séparent du bourg de Séreilhac supportent déjà des constructions, elles sont toutefois implantées en bordure immédiate de la rue Suzanne Valadon et participent ainsi à l’urbanisation linéaire que le PADD s’est donné pour objectif de stopper. Ces mêmes parcelles ont d’ailleurs été classées pour la moitié de leur surface en zone naturelle constituant un tout homogène avec la parcelle de la requérante. En outre, le certificat d’urbanisme positif délivré le 17 mars 2022 sur ce terrain, lequel mentionnait la procédure de révision du plan local d’urbanisme en cours, précise que la parcelle n’est pas desservie par les réseaux d’eau potable et d’assainissement. En tout état de cause, le bénéfice d’un certificat d’urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLUi ont classé la parcelle litigieuse en zone N.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Vienne a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme intercommunal doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la requérante sur ce fondement.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la communauté de communes du Val de Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la communauté de communes du Val de Vienne tendant au versement d’une somme d’argent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A…
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