Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 févr. 2026, n° 2600504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier et le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me FREICHET, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a prononcé une sanction disciplinaire de 5 mois d’exclusion de fonctions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer de la réintégrer dans ses fonctions et dans ses droits statutaires, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est brutalement privée pendant 5 mois de tous revenus, l’empêchant d’assumer ses charges ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Insuffisance de motivation ;
Erreur d’appréciation quant à l’existence même d’une faute disciplinaire ;
Disproportion de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600501 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Freichet pour Mme B…,
- et celles de Me Marchesini pour la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Mme B…, recrutée en qualité de technicienne pour exercer les fonctions de chargée d’opérations auprès du directeur des services techniques par un contrat à durée déterminée, soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, par l’effet de la décision attaquée, elle est brutalement privée pendant 5 mois de tous revenus, l’empêchant d’assumer ses charges. Il ne résulte pas de l’instruction que ces allégations soient inexactes ou qu’un intérêt public ferait suffisamment obstacle à la réintégration provisoire de l’intéressée. Ainsi, Mme B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne les moyens :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la disproportion de la sanction infligée à Mme B… sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réintègre Mme B… dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer dirigées contre Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer la somme de 1 800 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction disciplinaire de 5 mois d’exclusion de fonctions est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer de réintégrer Mme B… dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée.
Article 3 : La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer versera à Mme B… la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 février 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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