Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2405473, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France, dans un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur, M. C A ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 10 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 31 janvier 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que compte tenu de l’absence de pièces, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourront être qu’écartés.
Mme D, requérante, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 10 avril 2024 notifié le 26 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme B D, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1991 à Gambole (Somalie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précédentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a, dans son article 3, donné délégation à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à Mme D de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mars 2024 notifiée le 28 mars suivant. L’arrêté indique également que la mesure opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de Mme D, en l’espèce somalienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait stéréotypé doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Mme D soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, les rares pièces qu’elle produit ne permettent pas d’accueillir un tel moyen. En effet, d’une part, sa durée de présence sur le territoire français n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA en 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressée est célibataire sans charge de famille en France. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
10. En deuxième lieu, Mme D soutient qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, ces considérations, à les supposer établies, ne seraient opérantes que sur une éventuelle décision relatives aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, il conviendra d’écarter ce moyen comme inopérant.
11. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale en France de Mme D décrite ci-dessus, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de la requérante.
12. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté décrite aux points 5 à 7 et de la situation personnelle et familiale de Mme D rappelée ci-dessus que la préfète n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
13. En cinquième lieu, si la requérante soulève dans sa requête une erreur de fait, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision, ne permettant pas au magistrat désigné d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Mme D soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Or, la requérante ne démontre pas de manière probante qu’elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant qu’il ressort du fichier Telemofpra produit par le préfet en défense que la demande d’asile de Mme D a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA à deux reprises, ce qui fait quatre rejets en tout en juin 2023, novembre 2023, mars 2024 et juin 2024, sans que la requérante ne fasse état d’éléments nouveaux sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées.
16. Pour les mêmes raisons, Mme D n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle ne saurait retourner en Somalie où elle a subi des traitements inhumains et dégradants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405473
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