Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 févr. 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS GTBCR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 12 janvier 2026, la SAS GTBCR demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater que la substitution du matériau initial résulte d’une décision imposée par la société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC), maitre d’ouvrage ;
2°) de dire que les réserves émises par le contrôleur technique sur le choix de la tôle acier ne peuvent être levées par elle ;
3°) d’ordonner au maitre d’ouvrage, soit d’assumer expressément et par écrit la responsabilité technique, juridique et assurantielle de la solution imposée, soit de faire procéder à la levée des réserves du contrôleur technique par la maitrise d’œuvre ;
4°) de dire que l’exécution du marché par l’entreprise ne saurait valoir validation technique ni transfert de responsabilité ;
5°) de mettre les dépens à la charge du défendeur.
Elle soutient que :
- le maitre d’ouvrage lui a imposé une substitution de matériau par ordre de service du 18 novembre 2025, choix technique ne résultant pas d’une initiative de l’entreprise, alors que le 14 novembre 2025, le contrôleur technique a émis un procès-verbal de réserves, en l’absence d’avis favorable sur la solution technique imposée ; malgré ses demandes écrites, le maitre d’ouvrage n’a apporté aucune clarification sur la répartition des responsabilités ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une position de risque juridique, technique et assurantiel majeur, notamment au regard de la responsabilité décennale ;
- l’absence de position claire du maitre d’ouvrage constitue une carence fautive ;
- la mesure sollicitée ne porte atteinte ni au marché, ni à son exécution, et vise uniquement à sécuriser juridiquement les parties, alors qu’elle ne saurait être tenue d’assumer la levée de réserves résultant d’un choix de conception ou de matériau imposés postérieurement à la signature du marché.
Par lettre du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige, le contrat conclu entre deux personnes privées, la SEMAC et la SAS GTBCR, n’ayant pas le caractère de travaux publics, l’article 13 du CCAP ayant au demeurant prévu la compétence du juge judiciaire pour la résolution des différends et litiges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2025, la société d’économie mixte d’aménagement et de construction (SEMAC) a conclu avec la SAS GTBCR un marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation thermique et énergétique de la résidence « Argonautes » située sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, portant sur le lot n°5 charpente couverture bardage, d’un montant de 237 094 euros HT. Par courrier du 18 novembre 2025, le maitre d’ouvrage a transmis à la SAS GTBCR un avenant n° 1 au marché, ayant pour objet de remplacer la tôle aluminium par une tôle en acier, portant le montant du marché à 240 444 euros HT, soit 245 493,32 euros TTC. La SAS GTBCR demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater que la substitution du matériau initial résulte d’une décision imposée par la SEMAC et que les réserves émises par le contrôleur technique sur le choix de la tôle acier ne peuvent être levées par elle-même, et d’ordonner au maitre d’ouvrage, soit d’assumer expressément et par écrit la responsabilité technique, juridique et assurantielle de la solution imposée, soit de faire procéder à la levée des réserves du contrôleur technique par la maitrise d’œuvre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des éléments de l’instruction que le contrat, qui a été conclu entre deux personnes morales de droit privé, porte sur la réhabilitation thermique et énergétique de la résidence « Argonautes » comportant 26 logements. Il ne résulte pas de l’instruction que, lors de la conclusion du marché de travaux en litige, la SEMAC serait intervenue dans un but d’intérêt général ni en qualité de mandataire d’une personne publique ou pour le compte de celle-ci. Par suite, le marché de travaux en litige, conclu entre deux personnes privées, n’est pas un contrat de droit public, quand bien même le cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux public figure parmi les pièces constitutives du marché, alors au demeurant que l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a prévu la compétence du juge judiciaire pour la résolution des différends et litiges. Ainsi, le présent litige relève de la compétence du juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS GTBCR doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS GTBCR est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GTBCR, à la SEMAC et à la société H2B architectures.
Fait à Saint-Denis, le 13 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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