Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2414257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de son âge ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expertise osseuse ;
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Me Lambret, représentant M. A… présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, déclare être né le 22 octobre 2006 à Huafla (Côte d’Ivoire), est entré en France le 7 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêt du 22 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée du placement de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne constatant que sa minorité n’était pas démontré. Par arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs D77-26-12-2023 le 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…). ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n’est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 22 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée du placement de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne constatant que sa minorité n’était pas démontré. Il ressort des motifs de l’arrêt qu’une expertise osseuse et dentaire n’a pas permis de conclure à la minorité de l’intéressé, et que les services spécialisés de la police aux frontières ont émis le 8 juillet 2022 un avis défavorable quant à l’authenticité des documents d’état civil produit par le requérant. Si M. A… conteste la validité de l’expertise osseuse et dentaire, il n’apporte aucun élément tangible permettant de remettre en cause les conclusions de cette expertise médicale indépendante quant à son âge. De plus, s’il soutient que ces documents d’état civil sont authentiques, il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il était dans l’incapacité de présenter des documents d’identité le 25 mars 2022 aux services du département du Val-de-Marne, alors qu’il a présenté à l’audience du 1er juillet 2022 une carte consulaire, un certificat de nationalité ivoirienne, une copie d’acte de naissance et un extrait de registre des actes de naissance. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne s’est borné à tirer les conséquences de l’arrêt du 22 mai 2023 de la Cour d’appel de Paris est n’a pas entachée sa décision d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas non plus méconnu l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 octobre 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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