Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2301231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2023, le 19 mai 2023 et le 7 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteaudun a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 2-1 du décret n° 91-555 du 6 février 1991, dès lors qu’elle a été prise sans attendre l’avis de la commission consultative paritaire, dont la séance a été annulée au motif que son contrat était parvenu à échéance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 10 septembre 2024, le centre hospitalier de Châteaudun conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée pour exercer les fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Châteaudun dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de sept mois prenant effet le 1er juillet 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la directrice de cet établissement hospitalier a prononcé son licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat (…) III.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : (…) 3° Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours (…) ». Il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission consultative paritaire est au nombre des garanties dont bénéficient les agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans le cadre d’une procédure de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement et qu’un tel licenciement ne peut être prononcé avant qu’elle n’ait rendu un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Il est constant que, par la décision attaquée du 30 janvier 2023, la directrice du centre hospitalier de Châteaudun a prononcé le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, de Mme A…, dont le contrat à durée déterminée prenait fin le 31 janvier, sans que la commission consultative paritaire n’ait émis un avis. Le centre hospitalier fait valoir qu’il était en droit de passer outre à la carence de cette instance dès lors qu’il a fait le nécessaire pour la saisir et qu’elle n’a pas été en mesure de se réunir avant le terme du contrat de Mme A…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la directrice de l’EHPAD du centre hospitalier a été avisée des faits reprochés à l’intéressée, le 16 novembre 2022, qu’elle l’a convoquée à un entretien le 5 décembre suivant et n’a signalé les faits, commis le 30 octobre 2022, à l’agence régionale de santé et à la direction des ressources humaines du centre hospitalier, que les 14 et 19 décembre 2022. Ces signalements ont donné lieu, le 27 décembre 2022, à la suspension de l’agente à titre conservatoire et à l’engagement d’une procédure disciplinaire par la directrice de cet établissement hospitalier, impliquant la saisine de la commission consultative paritaire à cette même date et la tenue d’un entretien préalable le 17 janvier 2023. Mme A… n’a été invitée que par un courrier du 10 février 2023 à se présenter devant la commission consultative paritaire départementale, le 9 mars suivant. Il ressort des pièces du dossier que cette réunion a été annulée dès lors que Mme A… n’était plus, à cette date, agente contractuelle du centre hospitalier de Châteaudun. Il résulte de cette chronologie que le centre hospitalier de Châteaudun n’a pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires au respect de la formalité tenant au recueil obligatoire de l’avis de la commission consultative paritaire et n’est pas fondé à soutenir que cette formalité revêtait, dans les circonstances particulières de l’espèce, le caractère d’une formalité impossible et ce alors que les faits ont été commis le 30 octobre 2022, que la directrice de l’EHPAD en était informée depuis le 16 novembre 2022 et qu’au surplus, la saisine de cette instance par la directrice du centre hospitalier, le 27 décembre 2022, n’a pas donné lieu à une information spécifique quant au terme du contrat le 31 janvier 2023. Par suite, la décision de licencier Mme A…, sans préavis ni indemnité de licenciement, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au centre hospitalier de Châteaudun les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 de la directrice du centre hospitalier de Châteaudun est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châteaudun versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Châteaudun présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Châteaudun.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Temps partiel ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Légalité ·
- École
- Fonction publique hospitalière ·
- Hôpitaux ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Video ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Témoignage
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Agent public ·
- Non-renouvellement ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Avis conforme ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Village ·
- Recours gracieux ·
- Défrichement ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Marchés publics ·
- Délai ·
- Maintien
- Drapeau ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Édifice public ·
- Palestine ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Réfugiés ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.